Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, la SASU Food and Drinks, représentée par Me Felouah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder à la fermeture administrative de l’établissement « Alimentation du Vieux-Port », situé 5 rue Breteuil à Marseille (13001), pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’eu égard à sa durée, la mesure entrainera une cessation définitive d’activité, la perte intégrale de l’investissement réalisé en juillet 2025 et un dépôt de bilan ; sa présidente, atteinte d’une affection de longue durée et mère célibataire de deux enfants dont l’un en situation de handicap, ne dispose d’aucune autre source de revenus que son commerce ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* elle révèle une rupture d’égalité devant la loi et créée une inégalité de traitement manifeste ;
* cette sanction est disproportionnée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
* elle est affectée d’un vice de procédure puisque ses observations n’ont pas été prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Food and Drinks exerce une activité de commerce d’alimentation au 5 rue Breteuil à Marseille (13001), sous l’enseigne « Alimentation du Vieux-Port ». Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par un arrêté du 30 mars 2026, de la fermeture administrative de cet établissement, pour une durée de trois mois. Par la présente requête, la SASU Food and Drinks demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de la fermeture litigieuse, la requérante soutient que cette mesure, eu égard à sa durée, entraînerait une cessation définitive d’activité, la perte intégrale de l’investissement réalisé en juillet 2025 et son dépôt de bilan. En outre, elle soutient que sa présidente, atteinte d’une affection de longue durée et mère célibataire de deux enfants dont l’un en situation de handicap, ne dispose d’aucune autre source de revenus que son commerce. Toutefois, en l’absence de production de tout élément comptable ou financier pertinent relatif à sa situation financière globale et au manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, la SASU requérante n’établit pas la gravité des conséquences économiques qu’elle invoque, impliquées par cette mesure. Par ailleurs, les documents médicaux relatifs à l’état de santé de la présidente de la SASU ainsi que les justificatifs de sa situation familiale émanant de la caisse d’allocations familiales ne permettent pas d’apprécier l’atteinte grave et immédiate que la mesure litigieuse porterait à la situation de cette dirigeante. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La présente requête tendant à la suspension de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder à la fermeture administrative de l’établissement « Food and Drinks », situé 5 rue Breteuil à Marseille (13001), pour une durée de trois mois, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Food and Drinks doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Food and Drinks est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Food and Drinks.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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