Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 févr. 2025, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502153 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet territorialement, préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025 à 12 h 55, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, M. B D, actuellement retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil Amelot, représenté par Me Garcia, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué :
— il méconnaît le droit d’être entendu et le préfet a aussi méconnu l’obligation d’examen impartial, à charge et à décharge, de la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 en ce qui concerne le risque de fuite ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Iss,
— les observations de Me Garcia, représentant M. B D, assisté de
M. C, interprète en langue soninké,
— les observations de M. B,
— les observations de Me Iscen, pour le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. M. B D, ressortissant espagnol, né le 1er janvier 1980 à Kayes, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 3 a fait l’objet d’un arrêté du
7 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et portant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
3. Selon les mentions de l’arrêté attaqué, M. B D a été interpellé et placé en garde à vue le 5 février 2025 pour des faits de soustraction d’un parent à ses obligations légales et violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans et délaissement de mineur à Nogent sur Marne, ces faits n’étant pas contestés par M. B D et constitutifs par leur gravité d’un comportement entrant dans le champ d’application des dispositions sus-citées, ce même comportement constituant du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux afférents, que
M. B a au contraire, à l’occasion de sa garde à vue du 5 février 2025, à l’instar de son audition le 6 février à 12h15, contesté ces faits, qui ont par ailleurs fait l’objet d’un classement sans suite tel que l’indique le procès-verbal du 7 février à 16h05. En outre, le préfet ne produit pas d’autre argumentation ou d’autres éléments justifiant que le comportement de
M. B D pourrait constituer la menace sus-évoquée. Par ailleurs, M. B, par les pièces qu’il produit, sans que celles-ci ne soient utilement contestées en défense, justifie d’une insertion professionnelle en France depuis le mois de mars 2016, de par l’attestation de son employeur ainsi que l’ancienneté mentionnée sur ses bulletins de paye de la société Elior des mois de novembre 2024 à janvier 2025. Ainsi, il résulte de ce qui précède, en l’état des pièces du dossier, qu’en se fondant uniquement sur les éléments sus-évoqués pour apprécier que le comportement de M. B D, à la date de l’arrêté attaqué, constituait du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet ne l’établit pas et a à cet égard commis une erreur d’appréciation, méconnaissant les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de la première phrase de l’article
L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l’exception des dispositions de l’article L. 614-5, sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II « . Aux termes de l’article L. 614-16 du même code : » Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du
Val-de-Marne réexamine la situation de M. B D. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B D, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
7. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci a signalé M. B D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour toute la durée de l’interdiction de circulation prononcée. Or, le présent jugement, qui annule l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de M. B D, citoyen de l’Union européenne, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de
1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
M. B D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du ci-dessus annulée.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B D une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. Iss La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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