Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 oct. 2025, n° 2512733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
Dans tous les cas :
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que, en outre, il ne peut plus travailler, ni voyager ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que :
- elle a été prise par un auteur non identifié, dont il n’est pas établi qu’il était compétent ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 8 octobre 1987, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis cinq ans, est conjoint d’une Française et père d’un enfant français et occupe un emploi salarié, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, en l’état du dossier, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui ne tendent pas au prononcé d’une mesure provisoire, sont manifestement irrecevables.
Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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