Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 février 2025;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une erreur de droit eu égard au changement de circonstances dans sa vie familiale par rapport à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 février 2025 ;
- le même arrêté ne pouvait pas être considéré comme une perspective raisonnable dès lors qu’il est père d’un enfant français et qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de père d’enfant français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 et 10 décembre 2025 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Weber, pour M. D…,
- et les observations de M. A…, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 20 juin 1996, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2024. Il a présenté une demande en vue de se voir accorder le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée le 28 juin 2024 par l’Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par décision en date du 12 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté en date du 20 février 2025 le préfet du Doubs a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Cette dernière décision a été annulée par un jugement rendu par ce tribunal le 21 octobre 2025, le même jugement ayant rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet du Doubs a assigné M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs. C’est ce dernier arrêté dont M. D… demande l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu l’enfant le 18 octobre 2025 à l’état civil de la ville de Besançon, l’enfant née le même jour, prénommée Michelle, Rose, Espérance, et dont la mère, Mme E… C…, est de nationalité française. Les parents de l’enfant ont produit une attestation de l’entreprise Engie établissant qu’ils vivent à Ornans à la même adresse depuis le 21 septembre 2024. Le requérant a par ailleurs présenté une demande en vue d’obtenir un titre de séjour qui a été enregistrée le 28 novembre 2025 et qui était donc en cours d’instruction à la date de l’arrêté prononçant son assignation à résidence. Dans ces conditions le préfet du Doubs ne peut pas sérieusement soutenir que l’éloignement du requérant, en exécution de son arrêté du 20 février 2025 mentionné au point 1, demeure une perspective raisonnable. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 prononçant son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, et compte tenu de l’instruction en cours d’examen de la demande de titre de séjour formé par le requérant, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Weber, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Weber la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en litige en date du 25 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Weber la somme de 1 000 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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