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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juin 2024, N° 22LY02120 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme D C demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 21 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande du 18 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour revêtue de la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d’Or la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le préfet n’a pas apporté de réponse à se demande du 14 novembre 2024 des motifs de la décision implicite de rejet attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; – la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle s’est mariée avec M. A B, en situation régulière en France, qu’ils sont propriétaires de la maison dans laquelle ils résident, qu’est né un enfant de leur union en 2023, et qu’elle ne peut être séparée de son fils ; – elle se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour, sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; – l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour effet de la séparer de son fils, âgé d’un an et demi et méconnaît l’intérêt supérieur de celui-ci. La requête a été communiquée le 4 mars 2025 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Par une décision du 28 août 2024, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . 2. Mme D C, ressortissante colombienne, née en 1995 à Cali en Colombie, a déclaré être entrée en France en 2019. Alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 24 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle s’est néanmoins maintenue sur le territoire français. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sa première requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2201645 et 2201646 du 29 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon. La requête d’appel interjeté à l’encontre de ce jugement a été rejetée par une ordonnance n° 22LY02120 du 10 juin 2024 du président de la cour administrative d’appel de Lyon. Une seconde requête dirigée contre le même arrêté a été rejetée par une ordonnance n° 2303637 du 18 janvier 2024 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon. Par lettre, en date du 18 juin 2024, de son conseil, Mme C a demandé au préfet de la Côte-d’Or d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet et qu’elle ne conteste pas ne pas avoir exécutée. Le silence du préfet de la Côte-d’Or a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, dont Mme C demande au tribunal l’annulation. 3. En premier lieu, la lettre précitée du 18 juin 2024 avait pour seul objet de demander au préfet de la Côte-d’Or d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français du 23 juin 2022 ou, à défaut, de l’assigner à résidence. Cette lettre ne sollicitait pas la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, à supposer même que l’on puisse regarder la requête de Mme C comme sollicitant l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, une telle décision est matériellement inexistante et les conclusions dirigées contre celle-ci sont donc irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger qui n’entre pas dans les prévisions des deux derniers aliénas de l’article L. 613-7, n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France. En outre, un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. 6. Mme C soutient elle-même résider sur le territoire français à la date d’introduction de sa requête et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’entre dans le champ ni du 1° ni du 2° de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet est irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Côte-d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2500641lc
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