Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2026, n° 2604105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 à 9H14, le syndicat CGT Médipôle Saint-Roch, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 12 mai 2026 portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint-Roch pour les journées des 18 au 20 mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’imminence des effets des arrêtés litigieux ; ces arrêtés portent atteinte aux droits collectifs des salariés en réquisitionnant chaque jour un nombre d’agents qui ne peuvent librement exercer leur droit de grève ;
- les arrêtés litigieux portent donc une atteinte au droit individuel de grève consacré par l’article 7 du préambule de la constitution de 1946 ou l’article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les arrêtés sont entachés :
. d’une l’incompétence de l’auteur des actes,
. d’une insuffisance de motivation,
. d’une atteinte illégale et disproportionnée au libre exercice du droit de grève dès lors que les arrêtés ont pour effet d’instaurer un fonctionnement normal des services de la clinique et non un service minimum, ce qui établit qu’ils ont été pris dans l’unique but de préserver une activité commerciale rentable au surplus dès lors qu’ils concernent des postes qui ne se rattaches pas à des missions d’urgence sanitaire comme ceux réquisitionnés dans les services d’hospitalisation à domicile, de stérilisation ou de chirurgie ambulatoire, et alors qu’ils visent les mêmes agents sur plusieurs journées successives pour les empêcher de participer à la grève, alors qu’il y a de nombreux agents non-grévistes, notamment aux blocs opératoires, qu’une déprogrammation des actes non urgents ou un redéploiement d’activités vers d’autres établissements de santé pouvait être effectué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
sur la légalité externe : l’auteure des arrêtés attaqués, directrice de cabinet, bénéficie d’une délégation de signature du 26 février 2026, régulièrement publiée ; les arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en faits en expliquant les motifs de cette réquisition, en fixant la nature, la durée et les modalités des prestations requises, et en listant les personnels et les services concernés avec les dates et heures de la réquisition ;
sur le fond : les arrêtés respectent le principe de proportionnalité face à une situation de saturation des capacités d’hospitalisation malgré des déprogrammations de soins et des limitations d’entrées de malades et au risque d’atteinte à la sécurité des patients ; seuls 70 agents et huit services sont concernés par la réquisition sur environ 600 personnes, dont seulement treize sur deux jours consécutifs, et treize services ; le service minimum ne concerne que les urgences ne pouvant être différées, les prises en charge oncologiques, les actes diagnostiques indispensables et les soins dont un report entrainerait une perte de chance pour les patients ; cela concerne aussi l’activité d’urologie dont il assure 80 % de l’activité départementale, l’activité carcinologique ;
l’urgence n’est pas établie pour la journée du 18 mai entièrement exécutée et en partie pour celle 19 mai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 16 heures :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les observations de Me Akel substituant Me Cacciapaglia, représentant la CGT Médipôle Saint-Roch ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés en grève d’une clinique privée, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
En raison d’un mouvement de grève générale ayant débuté dans la polyclinique Médipôle Saint-Roch le 24 avril 2026, par plusieurs arrêtés du 12 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la réquisition d’infirmiers, d’aides-soignants ou d’agents de service hospitalier de différents services pour les journées des 18, 19 et 20 mai 2026.
En premier lieu, les arrêtés en litige du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’ils portent sur la réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint-Roch pour les journées du 18 mai 2026, et celle du 19 mai suivant jusqu’à 16 heures, ayant produit tous leurs effets à la date de notification de la présente décision, les conclusions tendant à leur suspension de leur exécution au titre de cette période ne peuvent qu’être rejetées, faute d’urgence.
En second lieu, le surplus des réquisitions, prévues entre le 19 mai après 16 heures jusqu’au 20 mai à 8 heures, pour lesquelles la situation d’urgence est, quant à elle, établie au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne concernent dès lors plus que, d’une part, 49 agents pour la période du 19 mai de 16 heures à 21 heures au maximum et, d’autre part, 15 agents qui se répartissent sur la période du 19 mai à 17 heures au 20 mai à 8 heures.
Il résulte de l’instruction que les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales en litige du 12 mai 2026 portant réquisition de personnels de la polyclinique Médipôle Saint-Roch visent le courriel du 23 avril 2026 par lequel la direction de la clinique sollicite le préfet des Pyrénées-Orientales, faute d’avoir obtenu l’acceptation des organisations syndicales pour instaurer un service minimum, pour effectuer des réquisitions dans le service des urgences, les services de surveillance continue et de surveillance post-interventionnelle, de dialyse, du bloc opératoire pour la chirurgie carcinologique et les urgences vitales, les services d’hospitalisation à domicile, de chirurgie ambulatoire. Ces arrêtés visent également des tableaux de service minimum établis le 7 mai 2026 par l’établissement pour assurer la continuité des soins et mentionnent un courriel du 6 mai 2026 du directeur du centre hospitalier de Perpignan informant de la saturation de ses capacités d’hospitalisation. De sorte qu’en l’état, eu égard à la saturation des établissement hospitaliers voisins, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins dans les services médicaux susmentionnés, laquelle est insuffisamment contestée par le syndicat requérant, et eu égard à l’impact résiduel des arrêtés en litige sur le droit de grève des seuls 64 agents restant susmentionnés, dont la plupart relèvent de services médicaux spécialisés en tension (dialyse, chirurgie, HAD, urgence) dont le personnel est difficilement substituable, le respect proportionnalité des réquisitions en cause est rempli et l’atteinte grave et manifestement illégale à liberté d’exercice du droit de grève n’est pas établie.
Par suite, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés susvisés.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête syndicat CGT Médipôle Saint-Roch est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Médipôle Saint-Roch et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à la polyclinique Médipôle Saint-Roch.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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