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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2603113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 avril 2026, l’association France Nature Environnement Occitanie demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Lozère rejetant sa demande de prescrire l’organisation d’une vidange obligatoire périodique de la retenue de BOOZ, dès que le débit du Lot est inférieur à 4 m³/s ;
2°) de réformer l’arrêté préfectoral du 13 août 2021 portant autorisation de construction d’une centrale hydroélectrique et portant autorisation de disposer de l’énergie hydraulique du lot au lieu-dit BOOZ, afin qu’il prescrive l’obligation de vidange périodique du plan d’eau dès que le débit du Lot est inférieur à 4 m³/s ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de prendre un arrêté complémentaire afin de prescrire l’obligation particulière de vidange périodique du plan d’eau dès que le débit du Lot est inférieur à 4 m³/s ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. D’autre part aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard ; (…) ».
3. La requête de l’association France Nature Environnement Occitanie, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes et à qui elle est adressée dans les écritures de la requérante, a été déposée sur l’application Télérecours, par erreur, auprès du tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l’association France Nature Environnement Occitanie est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à l’association France Nature Environnement Occitanie.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2026.
Le vice-président,
Jérôme Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026
La greffière,
M. A…
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