Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2400298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre audit directeur de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la cessation du bénéfice desdites conditions ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que sa vulnérabilité ait été évaluée et prise en compte par un agent qualifié ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités est illégal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de prise en compte de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante srilankaise, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 juin 2023. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée ne s’était pas présentée au centre d’hébergement qui lui avait été désigné. L’intéressée ayant sollicité le rétablissement du bénéfice desdites conditions, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a proposé un nouvel hébergement. Mme A ayant refusé ledit hébergement, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait l’intéressée par une décision du 13 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 avril 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
4. Mme A a été informée de l’intention du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ainsi que de la faculté de présenter des observations par une lettre du 24 octobre 2023 notifiée le 8 novembre 2023. Par suite, la décision litigieuse ayant été édictée le 13 novembre 2023, Mme A n’a pas disposé d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans ces conditions, et dans la mesure où ce délai constitue une garantie pour l’intéressée, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me de Seze de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 13 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Seze une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me de Seze et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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