Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2410846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C… B…, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au bénéfice du regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 11 septembre 1973, a déposé le 21 novembre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Selon l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que ses ressources, qui ont été appréciées sur la période des douze mois précédant sa demande, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, il a estimé que ses revenus mensuels s’élevaient à 1 572,04 euros, pour une référence de 1 704,23 euros. Toutefois, contrairement à ce que relève le préfet, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie, sur la période de référence, de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, la décision contestée a méconnu les dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation de cette décision implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, admette M. B… au regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’admettre M. B… au bénéfice du regroupement familial, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Route ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Période d'essai ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Poste ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Frais bancaires ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Défense ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Demande ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.