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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2302617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000119 en date du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite du 18 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer pour la durée du réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. L’Etat a été également condamné à verser la somme de 600 euros à M. B au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par trois lettres, enregistrées les 30 septembre 2022, 15 mars et 10 juin 2023, M. A B représenté par Me Antoine, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2000119 à compter de la notification du présent jugement.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit le 30 août 2023 la capture d’écran du logiciel AGDREF mentionnant la délivrance d’un titre de séjour au requérant le 26 juillet 2023.
M. B fait valoir que malgré des relances par courrier, le préfet n’a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 6 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R.921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2000119 du 29 avril 2022 précité.
Vu :
— le jugement n° 2000119 du 29 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 2000119 en date du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite du 18 septembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer pour la durée du réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. L’Etat a été également condamné à verser la somme de 600 euros à M. B au titre de l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une copie d’écran, issue de l'« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) mentionnant la délivrance, le 26 juillet 2023, d’un titre de séjour valide du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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