Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2515502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « conjoint de ressortissant de français » et de lui remettre le temps de l’instruction de sa demande un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trente jours à compter de son dépôt effectif sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ce délai anormalement long à des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, en l’absence de rendez-vous il ne peut régulariser sa situation administrative et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il est le conjoint d’une ressortissante française, il se retrouve dans une situation de précarité, son contrat de travail a été temporairement suspendu et se retrouve sans rémunération, il ne peut subvenir à ces besoins ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui permettre de régulariser sa situation et préserver sa situation familiale et professionnelle ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 5 juin 1992, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 décembre 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « conjoint de ressortissant de français » et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande , de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
Il résulte de l’instruction que M. A…, marié avec une ressortissante française, a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 décembre 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. Dès lors qu’il n’a pas déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande se heurte à une contestation sérieuse et doivent être rejetées. En revanche, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation et demander qu’il soit enjoint à la préfecture de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, M. A… justifie que son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er février 2024 avec la société L’atelier de Joe qui exploite un salon de coiffure, a été suspendu le 19 décembre 2025 en raison de sa situation administrative. Ces circonstances particulières permettent de considérer que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… est remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d’un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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