Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2507836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2507836, Mme D A, demeurant à Cachan (94230), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de lui délivrer un récépissé de demande de titre ou à tout le moins une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— de procéder à la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendante de réfugié mineur a conduit à la perte de ses droits sociaux, et notamment à la suspension de sa couverture d’assurance maladie ; cette situation la place dans une détresse grave et immédiate.
Vu :
— la décision préfectorale querellée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme D A, ressortissante ivoirienne née le
22 novembre 1995, a sollicité le 8 octobre 2024 un titre de séjour en sa qualité d’ascendante de réfugié mineur, en l’espèce sa fille, Mlle B C, née le 1er juillet 2023 et reconnue réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du
27 novembre 2024. Par courriel du 12 mai 2025 du service des étrangers de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses, elle était informée de la clôture de sa demande suite à des problèmes de traitement. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre ou à tout le moins une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et de procéder à la délivrance de son titre de séjour.
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Mme A soutient que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendante de réfugié mineur a conduit à la perte de ses droits sociaux, et notamment à la suspension de sa couverture d’assurance maladie ; elle fait valoir que cette situation la place dans une détresse grave et immédiate. Pa un tel argumentaire, la requérante peut être regardée comme soutenant que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément probant quant à la suspension de ses droits sociaux. De plus, il ressort des termes du courriel querellé du 12 mai 2025 que le services des étrangers de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses l’a invitée à lui faire parvenir par courrier les éléments suivants : copie de son passeport, copie intégrale d’acte de naissance, la décision de l’OFPRA accordant le statut de réfugié à son enfant, 3 photos récentes, un timbre fiscal dématérialisé de 50 euros, dans le but de reconstituer son dossier de demande, ce que le requérante ne démontre pas avoir fait. Par suite, Mme A ne justifie pas, par les pièces jointes à sa requête, de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence à 48 heures
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une ou plusieurs atteintes graves et manifestement illégales portées à une ou plusieurs libertés fondamentales dont l’existence n’est d’ailleurs même pas soulevée dans la requête, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de cet article. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant n’est même pas chiffré.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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