Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2025, n° 2306156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306156 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2023, N° 2225278 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2225278 du 22 mai 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 7 décembre 2022, présentée par Mme B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 novembre 2015 pour avoir paiement de la somme de 498 euros, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 novembre 2022, pour avoir paiement de la somme de 548 euros ;
2°) de condamner l’Etat au remboursement en cas de prélèvement de la somme, ainsi que des frais occasionnés auprès de sa banque, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir et au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il n’est pas chargé du recouvrement du titre de perception litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette de la requérante n’était pas prescrite, que la requérante ne justifie pas avoir contesté l’acte litigieux devant le comptable chargé du recouvrement dans le délai imparti préalablement à son recours contentieux, et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’ordonnateur du titre de perception litigieux.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier enregistré le 30 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal de ce qu’elle a abandonné les poursuites engagées contre Mme A et que cette dernière a été informée du remboursement des sommes prélevées et des frais bancaires supportés à cette occasion.
Par un courrier du 3 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 9 février 2025, Mme A a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête, et notamment ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 24 novembre 2015, ensemble l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 novembre 2022, et au remboursement de la somme prélevée et des frais bancaires :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du 30 janvier 2025 de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, non contredite sur ce point, que les poursuites engagées à l’encontre de Mme A ont été abandonnées et que les sommes prélevées lui ont été remboursées, ainsi que les frais bancaires occasionnés par la saisie. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de remboursement de la somme prélevée et des frais bancaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de sa requête introductive d’instance, Mme A demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 200 euros en raison des « tracas » résultant des « allers retours incessant de courriers et de coup de téléphone », sans apporter aucune précision. Dans son mémoire enregistré le 28 décembre 2022, elle demande l’allocation d’une somme de 2000 euros en réparation du " stress occasionné et [des] frais dépensés ", sans apporter plus de précision. Enfin la requérante formule de nouvelles demandes indemnitaires, par nature irrecevables, dans l’acte, enregistré le 9 février 2025, par lequel, en réponse à l’invitation qui lui a été faite sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle a indiqué maintenir sa requête. Ainsi la demande indemnitaire n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et peut, dès lors et en tout état de cause, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 24 novembre 2015, ensemble l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 novembre 2022, et au remboursement de la somme prélevée et des frais bancaires supportés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306156
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