Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Oudin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Aude du 7 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de poursuivre le contrat de travail à durée indéterminée passé le 11 novembre 2025 pour exercer des fonctions de chauffeur-livreur, interrompant ainsi son parcours d’insertion professionnelle, et lui fait perdre des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de son enfant français ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, 2) erreur de droit car le préfet lui a opposé l’irrégularité de son entrée en France alors que l’article L. 412-1 du code précité n’est pas applicable pour le parent d’un enfant français ; 3) erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il présenterait en raison de trafic de stupéfiants.
Vu :
la requête au fond n° 2509267 enregistrée le 22 décembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1995, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Aude du 7 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence s’attachant au prononcé d’une mesure de suspension de l’acte attaqué, le requérant fait principalement valoir qu’il est empêché de poursuivre son activité professionnelle et ainsi d’avoir des revenus lui permettant d’assurer l’entretien de son enfant français, né le 15 avril 2025. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucune activité professionnelle antérieure au contrat de travail produit, lequel a été conclu, postérieurement à la décision attaquée, avec une entreprise située à Bonneuil-sur-Marne (94) pour un poste de chauffeur-livreur exerçant dans la région Ile-de-France alors que le requérant indique être hébergé chez un ami à Carcassonne. De même, alors que le requérant produit un bulletin de salaire au titre du mois de novembre 2025 provenant de l’entreprise précitée, son relevé bancaire du même mois ne fait apparaitre aucun virement de ce salaire mais des revenus provenant seulement de versements de faible montant de la part d’un M. A… B…. Ces éléments suscitent un doute sérieux quant à la réalité de l’emploi dont se prévaut le requérant. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail par son employeur du fait de la décision querellée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026,
La greffière,
C. Touzet
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