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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2508224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 Mme C B, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une provision 26 846 euros correspondant au préjudice corporel subi lors de son accident reconnu imputable au service par une décision du 14 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— elle a dû séparer des élèves qui se bagarraient au sein de son établissement, le 23 septembre 2022, et a été blessée au pouce gauche ;
— l’UMJ a reconnu une ITT d’une durée de 60 jours, le 17 janvier 2023 ;
— à la suite d’examens complémentaires, liés aux douleurs persistantes de son pouce, en janvier 2023, elle s’est vu diagnostiquer « une lésion du LCU avec effet Steiner » et préconisé un traitement de l’algodystrophie ainsi qu’une intervention chirurgicale afin de reconstruire le ligament endommagé ;
— une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal le 16 août 2024 et le rapport déposé le 12 février 2025 ;
— elle doit être indemnisée des conséquences de cet accident, imputable au service, l’expert ayant précisé qu’il existait « un lien de causalité direct et certain » entre l’accident et les conséquences pour Mme B, et a précisé que l’état n’est pas consolidé ;
— compte-tenu des préjudices retenus par l’expert (DFT de 25% depuis le 23 septembre 2022, souffrances endurées évaluées à 3/7, assistance par une tierce personne de 5 heures par semaine durant la période de DTF, préjudice esthétique temporaire de 1/7, sans omettre les répercussions professionnelles puisqu’elle est en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2022), elle est fondée à demander une provision de 26 846 euros.
Le rectorat de l’académie de Créteil auquel la requête a été communiquée, n’a pas défendu.
Vu les pièces jointes à la procédure.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur titulaire, affectée au lycée professionnel Paul Bert de Maisons-Alfort a été victime d’un accident, reconnu imputable au service par un arrêté du 14 novembre 2022, en voulant séparer deux élèves ayant une altercation au sein de l’établissement, le 23 septembre 2022. Elle a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), régulièrement renouvelé depuis lors. Cet accident a entrainé une blessure du pouce gauche, constatée le 24 septembre 2022 par le service des urgences de l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine. A la suite de douleurs persistantes, elle a de nouveau consulté des chirurgiens qui ont préconisé, dans un premier temps, le traitement d’une algodystrophie et, dans un second temps une intervention chirurgicale afin de reconstruire le ligament collatéral ulnaire rompu lors de cet accident. Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif le 16 août 2024, le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 12 février 2025. Ce rapport conclut qu’il existe « un lien de causalité direct et certain entre l’accident survenu le 23 septembre 2022 et les conséquences actuelles de l’algodystrophie touchant le membre supérieur gauche de Madame B ». La requérante, compte tenu des préjudices retenus par l’expert, son état n’étant pas encore consolidé, demande que lui soit versée une provision de 26 846 euros à valoir sur son préjudice total après consolidation.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
4. Aux termes des conclusions du rapport du docteur A, l’expert désigné par le tribunal, son état n’étant pas encore consolidé, elle demande au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) évalué à 25% depuis le 23 septembre 2022, une somme de 6 846 euros, au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7, une somme de 5 000 euros, au titre de l’assistance par une tierce personne de 5 heures par semaine durant la période de DFT, une somme de 14 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, une somme de 1 000 euros, soit un total de 26 846 euros.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que l’accident et ses conséquences, comme les douleurs ou la nécessité du port d’une attelle, ont eu nécessairement des répercussions sur la vie courante de la requérante durant plusieurs mois et que le déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 23 septembre 2022 à la date de l’expertise précitée est suffisamment établi et documenté par les différents certificats et expertises joints à la requête. Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans son principe sur les chefs de préjudice précités, même si les montants réclamés sont insuffisamment étayés par les pièces produites. Ainsi, en l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation des demandes de Mme B en mettant à la charge du rectorat de l’académie de Créteil une provision de 6 000 euros à valoir sur le préjudice total qui sera évalué par l’expert, après consolidation de son état de santé en lien avec l’accident dont elle a été victime. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette provision de la constitution d’une garantie.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
O R D O N N E
Article 1er : Le rectorat de l’académie de Créteil est condamné à verser une provision de six mille euros à Mme B, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice total évalué, après consolidation, par un expert désigné par le tribunal.
Article 2 : Le rectorat de l’académie de Créteil est condamné à verser une somme de mille deux-cents euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA à Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au rectorat de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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