Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2026, n° 2601839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2026 et les 27 et 28 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, après avis de la commission de recours amiable de cet organisme, a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions du 17 octobre 2025, du 18 octobre 2025 et du 21 octobre 2025 mettant à sa charge des indus d’aides personnelles au logement d’un montant total de 11 837,74 euros au titre de la période d’août 2022 à septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de cesser toute retenue sur ses prestations, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder, à titre provisoire, à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de sa situation de grande fragilité financière, la retenue mensuelle d’un montant de 200 euros opérée pour le recouvrement des indus litigieux, compte tenu de la modicité de ses ressources et de l’importance de ses charges incompressibles, ne lui laisse aucun « reste à vivre », génère des rejets de prélèvements portant sur des charges essentielles et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la décision attaquée, qui ne précise pas le mécanisme de calcul ni la ventilation exacte des sommes réclamées et n’indique pas la base juridique précise de l’extension de la récupération au-delà de deux ans, est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation qui fixent un seuil maximal de détention des parts de propriété du logement de 20 %, la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit, dès lors que le seuil réglementaire effectif est fixé à 10 % par l’article R. 822-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- en tant qu’elle porte sur la période antérieure à octobre 2023, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription biennale, laquelle ne pouvait être levée en l’absence d’intention frauduleuse de sa part ;
- la prescription biennale ne pouvait être levée au mois d’octobre 2025 et les indus litigieux mis à charge sur une période élargie, alors que la notification formelle de la fraude, au mois de février 2026, n’était pas encore intervenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601806 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties, pourtant régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, après avis de la commission de recours amiable de cet organisme, a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions du 17 octobre 2025, du 18 octobre 2025 et du 21 octobre 2025 mettant à sa charge des indus d’aides personnelles au logement d’un montant total de 11 837,74 euros au titre de la période d’août 2022 à septembre 2025.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision du 9 mars 2026 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2026.
Le président, juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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