Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 déc. 2024, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 2022, Mme A B conteste les décisions de la personne qui assurait la tutelle de son père avant son décès et qui ne lui a pas remis les comptes de gestion ainsi qu’en dispose l’article 514 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ( ) ».
2. Aux termes de l’article 416 du code civil : « Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. / Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée () ». Aux termes de l’article 417 du même code : « Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré. / Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. / Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ». Il découle de ces dispositions que les actes accomplis par les personnes chargées de la protection des majeurs protégés relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignés et a fixé leur mission et dont il a la charge de surveiller la bonne exécution. Dès lors, les litiges se rapportant aux actes accomplis par les tuteurs ou les curateurs des majeurs protégés relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Mme B conteste par sa requête les décisions, notamment financières, de la personne qui assurait la tutelle de son père avant son décès. En application des articles 416 et 417 précités du code civil, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de ce litige. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 4 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,cc
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