Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B invoque, d’une part, l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, sans permis de conduire, il ne peut exercer son droit de visite à l’égard de son fils, qui réside dans une commune située à environ 74 km de son domicile. Toutefois, M. B, en se bornant à produire l’attestation de la mère de l’enfant, aux termes de laquelle « les éventuelles répercussions des infractions () auraient de graves conséquences quant à la garde de notre enfant », ne démontre pas qu’il ne lui serait pas possible de recourir à l’aide de tiers pour effectuer les trajets entre son domicile et celui de son fils, dont la fréquence n’est, de plus, pas précisée. M. B invoque, d’autre part, la menace pour son emploi, du fait de la décision contestée, dès lors que son activité professionnelle l’oblige à des déplacements fréquents. Toutefois le contrat dont fait état le requérant a été signé le 7 avril 2025 à une date où l’intéressé ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir été informé de la décision contestée du 13 mars 2025, participant ainsi, par son initiative, à créer l’urgence dont il entend se prévaloir. Enfin et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard que le permis de conduire de M. B a été annulé à la suite des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et que, s’il conteste cette ultime infraction auprès des tribunaux judiciaires, il n’en demeure pas moins qu’il a également été verbalisé à trois reprise, pour n’évoquer que l’année 2023, entraînant une perte de onze points sur le solde de son permis de conduire. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507859
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