Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2313300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de faits et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… épouse C…, née le 4 avril 1963, de nationalité béninoise, déclare être entrée régulièrement sur le territoire le 15 septembre 2017 munie d’un visa de court séjour et s’y être maintenue depuis lors. Le 30 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 août 2023, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2.
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision en litige précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète à refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision fait état de la date d’entrée de la requérante sur le territoire français, le 19 septembre 2017, de la présence en France de son époux, compatriote en situation régulière, ainsi que de trois enfants majeurs, le quatrième vivant au Bénin. Si Mme B… soutient que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’aucun de ses enfants ne vit au Bénin, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a elle-même indiqué, dans son formulaire de demande de titre de séjour, que son fils A… C… vivait à Cotonou. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que les éléments déterminants de la situation de Mme B…. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent ainsi être écartés.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4.
Il est constant que Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme B… soutient que la préfète du Val-de-Marne a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes de la décision en litige que la préfète a examiné la vie privée et familiale de la requérante, ainsi que son intégration professionnelle. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Mme B… se prévaut de son entrée en France le 15 septembre 2017, de la présence sur le territoire français de son mari, M. C…, de nationalité béninoise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juin 2023 au 10 juin 2026, ainsi que de l’installation de ses quatre enfants majeurs, qui sont, pour deux d’entre eux, étudiants, le troisième étant de nationalité française et le quatrième étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où elle a nécessairement conservé des attaches. Elle est arrivée à l’âge de 54 ans en France, où ses attaches sont plus récentes et elle n’établit pas être intégrée professionnellement sur le territoire français. Par suite, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7.
En dernier lieu, à supposer que Mme B… ait soulevé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments rappelés au point 6, que la préfète du Val-de-Marne ait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle et familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
9.
En dernier lieu, Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois les dispositions invoquées ont été abrogées à la date de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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