Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2505052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés les 11 et 16 juillet 2025 ainsi que le 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Menet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’ancienneté de son séjour et de ses fortes attaches sur le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026 le préfet de l’Hérault a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Menet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, ressortissante marocaine née en 2003, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour de trois mois. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B… est entrée en France à l’âge de treize ans, accompagnée de sa mère et justifie être présente sur le territoire de façon continue depuis le courant de l’année 2016, hébergée chez ses grands-parents qui bénéficient chacun d’une carte de résident. Ayant débuté sa scolarisation en classe de 5ème, elle est inscrite pour l’année 2024/2025 en deuxième année de licence administration économique et sociale. Sa mère, qui s’est mariée en 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2019 et 2014 en France, est désormais titulaire d’un titre de séjour. Surabondamment, Mme B… s’est mariée le 14 juin 2025, soit deux jours après la décision en litige, à un ressortissant français. Bien que le père de la requérante réside toujours au Maroc, il ressort des pièces du dossier que ses parents étaient divorcés lorsque Mme B… est arrivée en France et aucun élément ne fait état de relations entretenues depuis lors entre la requérante et son père. S’il est regrettable que Mme B…, désormais âgée de 22 ans, n’ait pas cherché à régulariser son séjour, ainsi que le préfet l’avait invitée à le faire en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour du 22 février 2022 au 20 juillet 2022 afin de pouvoir préalablement passer son baccalauréat, la décision du 12 juin 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler les décisions portant refus de séjour et éloignement prises à l’encontre de Mme B…. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, prise sur le fondement de celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir cette dernière d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Menet.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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