Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2304949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304949 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la société à responsabilité limitée P1 Tech, représentée par Me Barzotti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 23.343,01 € résultant de l’avis de compensation du service de gestion des procédures collectives de Nice du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compensation opérée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le bordereau de situation n’était pas joint à l’avis de compensation ;
- la compensation opérée n’est pas fondée dès lors que l’administration fiscale n’a jamais formé aucune demande d’actualisation ou contestation du montant de la créance fiscale déclarée lors de l’ouverture de la procédure de sortie de la crise sanitaire ;
- la créance fiscale objet de la compensation doit être minorée des intérêts de retard et de la majoration de 5% pour paiement tardif prévue par l’article 1731 du code général des impôts en application de l’article 1756 de ce même code ;
- cette compensation ne pouvait être opérée, l’administration fiscale n’ayant pas respecté les obligations procédurales prévues par les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective ;
- à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée P1 Tech, qui exerce une activité de services et des prestations d’hébergement de sites internet, a été placée en procédure de traitement de sortie de crise par un jugement du tribunal de commerce de Nice le 28 juillet 2022. Dans le cadre de cette procédure, elle a déclaré l’existence d’une dette fiscale d’un montant de 8.612,67 €. Considérant que la dette fiscale de la société requérante était supérieure à celle déclarée et observant, par ailleurs, qu’elle était bénéficiaire vis-vis du service de créances de crédit d’impôt recherche au titre des années 2019 et 2020, l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article L.257 B du livre des procédure fiscale émis un avis de compensation de créances le 17 avril 2023. Cet avis de compensation fixe la dette fiscale supplémentaire de la société à hauteur de 23.343,01 €. Après avoir formé une opposition à cet avis de compensation qui a été rejetée par l’administration fiscale le 7 août 2023, la société P1 Tech demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer cette somme.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ». Aux termes de l’article R.257 B-1 du même livre : « Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L.257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L.281 et R.281-1 à R.281-5 ».
D’autre part, aux termes de l’article L.281 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ; ».
L’absence de notification du bordereau de situation est, par elle-même sans incidence sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée à l’issue de l’opération de compensation. Elle se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’impôt, et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l’exécution. Par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’un tel moyen qui, présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, si la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l’article L.199 du même livre lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt, le tribunal de la procédure collective demeure quant à lui compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective, quelle que soit la nature des créances concernées.
D’autre part, aux termes de l’article L.622-7 du code de commerce : « I.- Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « I. – A. – Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. /La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise. / (…) / II. – A. – L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L.622-6 et L.622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire. / B. – Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L.622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / C. – La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances. »
La société requérante soutient que l’administration ne pouvait recouvrer les dettes fiscales à sa charge nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise dès lors d’une part, qu’elle n’a jamais formé aucune demande d’actualisation ou contestation du montant de la créance fiscale qu’elle avait déclaré lors de l’ouverture de cette procédure et, d’autre part, qu’elle n’a pas respecté les obligations procédurales prévues par les dispositions précitées de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021. Cette contestation qui concerne le caractère exigible de la créance de l’administration à l’encontre de la société du fait de l’existence de la procédure de traitement de sortie de crise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’elle a trait à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective, fondées sur les dispositions du code de commerce et de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 précité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme étant portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (…), dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, (…) ».
D’une part, les dispositifs d’exonération prévus par la loi fiscale au nombre desquels figure l’article 1756 du code général des impôts sont d’interprétation stricte. D’autre part, il ne résulte ni des termes de l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 précité, ni des travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que la procédure de traitement de sortie de crise puisse être assimilée à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts, de la circonstance qu’elle fait l’objet d’une procédure de traitement de sortie de crise pour obtenir la remise des pénalités fiscales mises à sa charge et comprises dans la dette fiscale compensée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée P1 Tech est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée P1 Tech et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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