Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2508256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2025, M. D… A…, Mme F… A… et Mme C… H…, représentés par Me Camber-Rougé, demandent au juge des référés, dans l’état de leurs dernières écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 056 114 24 Q0028 du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Locmaria (56 360) a accordé un permis de construire à Mme E… G… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Locmaria la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté et à supposer qu’il l’ait été, cette consultation est irrégulière dès lors que postérieurement à son avis, des pièces complémentaires ont été fournies par le pétitionnaire (moyen abandonné) ;
* l’arrêté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que la notice du projet architectural du dossier de permis de construire n’apporte aucune indication sur le traitement des clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et que les pièces graphiques du dossier ne permettent pas de combler cette lacune ;
* il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme au regard du schéma de cohérente territoriale (SCoT) opposable au permis contesté, à savoir la version approuvée le 14 février 2014, modifiée le 4 octobre 2019, qui n’identifie pas le lieu-dit de B… en village ou agglomération ;
* il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : le lieu-dit de B… n’est pas un secteur urbanisé et ne peut donc faire l’objet d’aucune extension. A supposer même qu’il soit considéré comme un village, sa situation en espace proche du rivage n’autorisait qu’une extension limitée. Or, le projet qui prévoit la création d’une surface de plancher de 145 m² ne constitue pas une urbanisation limitée au regard de la particularité du lieu-dit de B… constitué de petites maisons traditionnelles de faibles superficies.
* il méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne se situe pas dans un espace urbanisé ;
* l’illégalité du classement en zone urbaine du lieu-dit de B… est soulevée par voie d’exception ;
* il méconnaît l’article UC 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Locmaria en ce qu’il prévoit la rénovation de la grange existante d’une emprise de 24 m² ;
* il méconnaît l’article UC 2.1 de ce règlement tant au regard des implantation des constructions les unes par rapport aux autres qu’aux règles d’emprise au sol ;
* il méconnaît l’article UC 2.2 de ce règlement dès lors que les volumes de la construction ne sont ni simples, ni harmonieux et que les ouvertures projetées ne respectent pas les dispositions de cet article ;
* il méconnaît l’article UC 2.3 de ce règlement dès lors, d’une part, que le projet architectural du dossier de permis de construire ne donne aucune indication sur le traitement des parties non bâties et d’autre part, que le bureau d’étude qui a préconisé la filière d’assainissement non collectif, ainsi que le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ne se sont pas prononcés au vu d’un projet conforme au permis de construire délivré ;
* il méconnaît l’article UC 2.4 de ce règlement dès lors que le projet ne prévoit aucune possibilité de stationnement des cycles ;
* il méconnaît l’article UC 3.2 de ce règlement dès lors le dossier de permis de construire ne comprend pas d’études spécifiques relative à l’assainissement et que le projet ne respecte pas le règlement d’assainissement des eaux pluviales, annexé au PLU ;
* il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. ;
* il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que le bureau d’études qui a préconisé la filière d’assainissement non collectif, ainsi que le SPANC ne se sont pas prononcés au vu d’un projet conforme au permis de construire délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Locmaria, représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2506167 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Camber-Rouge, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Locmaria, qui conclut au rejet de la requête ;
- Mme G… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 9 janvier 2026 à 12h00.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et 8 janvier 2026, la commune de Locmaria conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. et Mme A… et Mme H… concluent aux mêmes fins que précédemment.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières, ces circonstances pouvant notamment tenir à l’intérêt, public ou privé, qui s’attache à l’édification sans délai de la construction. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours dirigé contre l’arrêté en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite, sans que puisse être utilement invoquée par la commune de Locmaria la circonstance que les travaux ne vont pas commencer dès lors que, d’une part, la pétitionnaire n’est actuellement pas propriétaire du terrain et d’autre part, qu’il existe un risque de démolition des ouvrages édifiés en cas d’annulation ultérieure du permis de construire.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du SCoT applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Au regard de ces principes, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que cet arrêté n’est pas conforme avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Pays d’Auray, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige – à savoir celle approuvée le 14 février 2014 et modifiée le 4 octobre 2019, après que, par jugement n° 2206477 du 27 juin 2025, le tribunal a annulé la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le comité syndical du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Auray a approuvé la modification simplifiée n° 2 du SCoT – identifie précisément 54 villages, en tenant compte de critères qu’il énumère et qui ne sont pas incompatibles avec la loi littoral, parmi lesquels ne figure pas le lieu-dit B… et quand bien même ce lieu-dit pourrait être qualifié de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Dans la mesure où est inopérant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle assiette de la construction en litige en zone urbaine par le PLU de Locmaria, dès lors que les requérants ne font pas valoir le permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, sont également propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la méconnaissance de l’article UC 2.1 du règlement du PLU relatif aux règles d’emprise au sol, faute d’avoir tenu compte, dans le calcul de l’emprise, de la partie surélevée de la terrasse ;
- la méconnaissance du point 8 de son article UC 2.2 compte tenu des dimensions des ouvertures des lucarnes des combles, qui constituent selon le règlement du PLU « la partie de l’espace intérieur, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher », dont rien ne fait obstacle à ce qu’elle soit habitable ;
- la méconnaissance du point 10 de son article UC 2.2, relatif aux clôtures, dès lors que le dossier de permis de construire et notamment les plans graphiques auxquels renvoient la commune, ne permet pas de s’assurer du respect de ces dispositions notamment sur la nature des essences utilisées.
- la méconnaissance de son article UC 3.2 (Assainissement – Eaux usées) et des articles L. 421-6, R. 431-9 et R. 431-16 du code de l’urbanisme compte tenu de ce que le SPANC a rendu un avis sur un projet ne correspondant pas au permis de construire délivré, qui prévoit l’implantation de la construction principale en limite séparative sud alors que le projet soumis au SPANC mentionnait un retrait de plusieurs mètres de la limite séparative, permettant le passage des canalisations du dispositif d’assainissement.
En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens précédemment visés ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 056 114 24 Q0028 du maire de Locmaria du 25 mars 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Locmaria au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande des requérants présentée à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Locmaria du 25 mars 2025 portant délivrance du permis de construire n° PC 056 114 24 Q0028 à Mme G… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Locmaria présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et F… A…, représentants uniques des requérants, à la commune de Locmaria et à Mme E… G….
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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