Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 avr. 2025, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A, représenté par Me Youfsi, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de 45 jours dans les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre ;
3) de condamner l’Etat à verser, à titre principal, à Me Youfsi, avocat, la somme de mille deux cent euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de mille cinq cent euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen sérieux et complet de sa situation particulière ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui a produit le 10 avril 2025 un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Labelle, substituant Me Yousfi, avocat de M. A, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1976 à Bab El Oued, Algérie, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours prise le 24 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Maritime. Il a fait l’objet le 25 février 2025 d’une décision d’assignation à résidence. Par arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider d’assigner M. A à résidence, et notamment l’existence d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée et la circonstance que le requérant est muni d’un document de voyage en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite elle est suffisamment motivée.
4. Il ne résulte pas des pièces du dossier, alors au demeurant que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait, que le préfet n’a pas fait un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. A avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
6. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. En outre le préfet fait valoir que M. A est muni d’un passeport et qu’un vol à destination de l’Algérie a été réservé pour son départ vers ce pays. La décision attaquée n’a dès lors pas méconnue les dispositions précitées.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assignant M. A, dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, à résidence au Havre, où il demeure, pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières du Havre, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de leur destinataire.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
J.-L. Michel
N°2501624
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