Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente et sans délai à compter de la notification de la décision, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai à compter de la notification de la décision, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il a déposé un recours au fond contre la décision contestée et que les délais et les voies de recours ne lui ont pas été indiqués ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que, en raison du délai d’instruction de sa demande particulièrement et anormalement long, de sa situation de grande précarité financière, du risque d’éloignement auquel il est exposé et de l’impact sur sa liberté d’aller et venir, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de disposer immédiatement d’un titre de séjour ;
au moins un des moyens suivants crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il remplit les conditions prévues par cet article pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également méconnu dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à M. B… valable jusqu’au 12 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509197 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- Me Poret, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. M. C… B…, ressortissant marocain né le 5 décembre 1994, a déposé, le 27 mai 2024 sur le site ANEF, une demande de titre de séjour en qualités de parent d’un enfant français et de conjoint d’une ressortissante française. Il a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 29 août 2025. M. B… fait valoir qu’en raison du délai anormalement long d’instruction de sa demande et des conséquences sur sa situation personnelle, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de disposer immédiatement d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 12 décembre 2025. Cette attestation permet à M. B… de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date. Dans ces conditions, compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 décembre 2025, l’urgence dont se prévaut M. B… n’est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B…, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Poret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice
- Élevage ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- L'etat ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Déclaration
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Union européenne
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Récidive ·
- Annulation ·
- Droite ·
- Date
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Commissaire de justice ·
- Guerre ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Argument
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Village ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Collectivités territoriales ·
- Pépinière ·
- Créance ·
- Comptable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.