Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2309787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— résulte d’une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 3 septembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 janvier 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 118 du 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté du 16 août 2023, à fin de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 16 août 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour dès lors que cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé ainsi que les éléments principaux de la situation personnelle du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il n’établit pas que son retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. La décision est dès lors suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la nature, le nombre et la diversité des documents qu’il produit ne permettent pas d’établir l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. Il ressort en particulier des pièces du dossier, qu’au titre de l’année 2016, le requérant produit des courriers de l’assurance maladie, du Pôle emploi ou de la direction générale des finances publiques, un procès-verbal d’infraction au transport et des avis d’impositions au titre des années 2013, 2014 et 2015 ne mentionnant aucun revenu, et pour les périodes de janvier à novembre 2017 et de juillet 2021 à mars 2022, il produit presque exclusivement des attestations de domiciliation postale auprès de l’organisme Dom’Asile. Ces documents, de faible valeur probante pour l’année 2016 et insuffisamment nombreux, démontrent au mieux la présence ponctuelle en France de l’intéressé sur cette période. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, qu’il a exercé une activité professionnelle au sein de la société Tony 3 de septembre à novembre 2020 et qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée au sein de la société Réseaux en qualité de plombier, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
11. Si le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2013, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, qu’il résidait de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. M. B n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 août 2023 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Collectivités territoriales ·
- Pépinière ·
- Créance ·
- Comptable
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Récidive ·
- Annulation ·
- Droite ·
- Date
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Commissaire de justice ·
- Guerre ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Communauté d’agglomération ·
- Légalité ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice
- Élevage ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- L'etat ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Village ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Compensation ·
- Impôt ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Administration fiscale ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Bois ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.