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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2408975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408975 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 29 septembre 2022 dans l’instance n° 2008185, le tribunal a notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Nguyen Van Ho de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des courriers enregistrés le 27 janvier 2024 et le 9 septembre 2024, M. A, assisté de sa curatrice, Mme C B, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 29 septembre 2022.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 29 septembre 2022.
Le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 13 février 2025 lu le 10 avril 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Au cas particulier, par un jugement du 29 septembre 2022 devenu définitif, rendu dans l’instance n° 2008185, le tribunal a notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement à Me Nguyen Van Ho de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. M. A soutient à l’instance que ce jugement n’est pas pleinement exécuté. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet, est réputé acquiescer au fait ainsi décrit. Dans ces conditions, cette autorité ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à l’exécution pleine et entière du jugement du 29 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et de verser à Me Nguyen Van Ho la somme de 1 200 euros mise à sa charge en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Val-de-Marne, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et de verser à Me Nguyen Van Ho la somme de 1 200 euros mise à sa charge en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Val-de-Marne s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 29 septembre 2022. Le taux de cette astreinte est provisoirement fixé à 250 (deux cent cinquante) euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal en date du 29 septembre 2022.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présente jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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