Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 juil. 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. C B et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel en date du 21 mars 2025 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a procédé à la délimitation du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . ».
2. En l’espèce, à l’appui de leurs conclusions qui ne doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel en date du 21 mars 2025 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a délimité le domaine public routier au droit de la parcelle cadastrée section C n°1116, M. M. B se bornent à exposer les faits en soutenant que cette décision qui au surplus n’a qu’un effet déclaratif, a pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété, qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif juridique ou technique précis démontrant la nécessité de cette emprise, que la délimitation du domaine public routier semble manifestement excessive et non justifiée et qu’ils n’ont pas pu présenter leurs observations. Toutefois, ce faisant les intéressés n’articulent aucun moyen de légalité externe ou interne opérant au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation. La requête de MM. B ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. B et de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à M. D B.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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