Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ;
- l’autorité ayant procédé à l’enquête était incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur siégeant à la commission de discipline n’ait pas été le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- la décision est entachée d’une erreur de matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon 5 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 3 décembre 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 13 juillet 2021, s’est vu infliger le 31 octobre 2024 par le directeur du centre de détention une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé le 5 novembre 2024. M. A… demande au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Et aux termes de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. (…) ». Et aux termes de l’article 21 du décret n° 2006-441 : « Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d’élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 octobre 2024 par laquelle il a été décidé d’engager des poursuites à l’encontre de M. A… a été signée par un capitaine pénitentiaire à qui le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville avait consenti une délégation de signature à cet effet par un arrêté n° 89-2024-09-23-00022 du 23 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 89-2024-324 de l’Yonne du 10 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». Et aux termes de l’article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d’élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons. ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête du 22 octobre 2024 a été établi par un agent portant le grade de chef de service pénitentiaire, corps intégré dans le corps de commandement en application du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant réalisé l’enquête doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps.(…) ». Et aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 31 octobre 2024, que la commission de discipline était composée d’un président, chef d’établissement, d’un assesseur extérieur et d’un assesseur surveillant.
Il ressort également des pièces du dossier, notamment, des mentions figurant, respectivement sur le compte-rendu d’incident du 17 septembre 2024 et sur le procès-verbal de la commission de discipline, que le premier assesseur, désigné par les initiales de son nom et par son prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R.313-2 du code pénitentiaire et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de discipline était irrégulièrement composée doit être écarté.
En quatrième lieu, il est reproché à M. A… d’avoir, le 15 septembre 2024, jeté des allumettes enflammées sur le lit de son codétenu pendant qu’il faisait la sieste, et de lui avoir infligé des brûlures de cigarette sur le bras et la tête. Si M. A… conteste la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier que son codétenu a fait l’objet d’un examen médical sur la demande de son médecin psychiatre constatant des brûlures. Il est attesté par certificat médical que le codétenu de M. A… présentait, le 17 septembre 2024, des plaies rondes sur le bras, la clavicule et le scalp. Il ressort de l’audition du codétenu du 17 septembre 2024 que celui-ci a déclaré que M. A… lui avait, le 15 septembre 2024, jeté des allumettes enflammées sur la tête et le torse pendant qu’il faisait la sieste, puis lui avait infligé des brûlures de cigarette sur le bras droit et sur la tête plus tard dans la journée. La circonstance que le codétenu se soit, dans un premier temps, retracté de ses déclarations par un courrier du 28 octobre 2024 dans lequel il déclare s’être infligé les brûlures lui-même, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits, dès lors que ce même codétenu, par un courrier du 29 octobre 2024 indique avoir subi des pressions l’incitant à rédiger cette rétractation. Les allégations du requérant selon lesquelles son codétenu se serait infligé lui-même les brûlures ne sont assorties d’aucun élément de nature à mettre valablement en doute l’exactitude ou la sincérité de l’audition de son codétenu. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mère ·
- Aide ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Colombie ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Police ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Espagne ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charge des frais ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.