Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 2 mars 2023, n° 2300149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que l’arrêté pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et médicale du requérant ;
— méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
— méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né en 1990, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 6 avril 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par ordonnance le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, et, notamment, les éléments propres à la situation de M. B, qui produit très peu de documents à l’appui de ses déclarations, est suffisamment motivé et démontre que la situation de l’intéressé a bien fait l’objet d’un examen préalable et sérieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant,
de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. Le requérant ne produit pas d’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le faisant rentrer dans les dispositions de l’article L. 425-9 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var, en estimant que M. B, qui souffre d’une pathologie rénale et qui se contente de produire un certificat médical rédigé en termes très généraux qui n’aborde pas la question de l’indisponibilité des traitements dans son pays d’origine, aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 425-9 du code précité ont été méconnues. Par suite, le requérant ne rentre donc pas dans les dispositions de l’article L. 611-3 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait notamment valoir qu’il est entré en France en 2021, et qu’il présente une pathologie rénale qui nécessite un suivi régulier. Toutefois, la présence du requérant, célibataire et sans enfants, sur le sol français est très récente. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile qui l’a rejetée par ordonnance. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine, ni de l’impossibilité de pouvoir se soigner dans son pays d’origine.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Le requérant, dont au demeurant la demande d’asile été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé personnellement à un risque actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ni même ne précise la nature de ce risque.
11. Eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France,
le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que l’arrêté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gilbert et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.F. CLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.
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