Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 17 mars 2025, M. E A, Mme C D agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Marietou Aïda A, ainsi que M. B A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal,
1°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire à Abidjan (Côte d’Ivoire), refusant de délivrer à M. B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant Mariatou Aïda A, ressortissante ivoirienne s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2018. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son frère M. B A, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire née le 7 janvier 2024, dont les parents F A, M. A et Mme D, ainsi que M. B A, demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (). ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ".
7. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial du demandeur de visa avec la personne réfugiée ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Alors que les requérants ne contestent pas le motif de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa, en tout état de cause majeur à la date de la décision attaquée serait isolé en Côte d’Ivoire. Si les requérants produisent des justificatifs de transferts d’argent adressés à un tiers dont ils soutiennent qu’ils permettent de prendre en charge les frais de scolarité de l’intéressé en « 1ère G2/ Plomberie », ce seul élément ne suffit pas à démontrer qu’ils prendraient en charge l’éducation et l’entretien du demandeur de visa. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat d’hébergement temporaire dans un établissement hôtelier en date du 8 août 2022, les requérants n’établissent pas l’impossibilité de mettre en œuvre une procédure de regroupement familial, ni qu’il leur serait impossible de rendre visite au demandeur dans son pays de résidence. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, de Mme D et de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme C D, à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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