Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours en vue d’une offre de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un logement social de type T3 d’une surface de 72 m2 situé 2010 avenue de l’Europe à Castelnau-le-Lez a été attribué à Mme A…. La date signature du bail étant le 1er août 2025, la demande de logement social est radiée.
Par un courrier du 31 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a, par courrier recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2025, retourné au tribunal par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé » le 24 novembre 2025 et devant être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation le 3 novembre 2025, été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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