Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2101362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2021 et le 7 août 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Carles, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à procéder à l’enlèvement de la canalisation située sur leur propriété cadastrée section AV n° 24 au n° 678 route du Bellet à Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à la désignation d’un expert ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à demander l’enlèvement de la canalisation litigieuse implantée irrégulièrement sur leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la métropole Nice Côte d’Azur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la présente requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 24 située au n° 678 route du Bellet à Nice, laquelle est traversée par une canalisation d’évacuation des eaux pluviales. Par la présente requête, les époux B demandent au tribunal d’ordonner à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la métropole :
2. Il est constant qu’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales traverse la propriété des époux B. Il résulte également des pièces du dossier, en particulier de deux courriers du 5 mars 2010 et du 29 août 2011 adressés par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur, remplacée par la métropole Nice Côte d’Azur, que des travaux de rétablissement d’écoulement des eaux pluviales concernant cette canalisation ont été réalisés en mars 2010 et que M. B s’est vu proposer de régulariser la servitude de cet ouvrage. Dans ces conditions, la canalisation d’évacuation des eaux pluviales qui traverse la propriété des époux B présente le caractère d’ouvrage public. Par suite, la requête des époux B se rattache à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence opposée par la métropole Nice Côte d’Azur doit donc être écartée.
Sur les conclusions relatives à l’emprise :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
5. Il résulte de l’instruction que la canalisation qui traverse la propriété des requérants ne fait pas l’objet d’une servitude et n’a pas été installée après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ni par l’intervention d’un accord amiable. Par suite, la canalisation d’eaux pluviales traversant la propriété des requérants doit être regardée comme constituant une emprise irrégulière.
6. Il résulte également de l’instruction que la régularisation de l’ouvrage litigieux n’apparaît pas envisageable à la date du présent jugement dès lors que, d’une part, les époux B n’ont pas réitéré leur proposition de conclure une convention de servitude, solution qu’ils avaient envisagée dans un courrier du 25 janvier 2019 adressé à la métropole Nice Côte d’Azur, et d’autre part, la métropole se borne à nier le caractère public de l’ouvrage litigieux.
7. Au regard du caractère irrégulier de l’emprise constituée par la présence de la canalisation sur le terrain des requérants et du silence de la métropole quant aux conséquences du déplacement de cet ouvrage public litigieux, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel déplacement serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Dès lors, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert, il y a lieu d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder au déplacement de la canalisation présente sur le terrain des époux B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’avoir procédé, dans ce délai, à la régularisation de cette emprise. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de six mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros à verser aux époux B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La canalisation d’eaux pluviales qui traverse la parcelle appartenant à M. et Mme B, cadastrée section AV n° 24 à Nice, constitue une emprise irrégulière.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder au déplacement de la canalisation présente sur le terrain des époux B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’avoir procédé, dans ce délai, à la régularisation de cette emprise, sous astreinte de 50 jours par jour de retard passé ce délai de six mois.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur versera aux époux B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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