Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2414411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a versé une pièce au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B A, ressortissant congolais né le 15 décembre 1984, a déposé, le 24 décembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 août 2023 au 18 août 2024, qu’il a été muni, à cette occasion, d’un récépissé de cette demande valable jusqu’au 23 juin 2025 et qu’il s’est ensuite vu remettre, le 27 février 2025, une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 19 août 2024 au 18 août 2025. Par suite, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande, sont devenues sans objet.
2. M. B A n’étant pas représenté par un avocat et ne justifiant par ailleurs pas des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour les surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414411
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