Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 nov. 2025, n° 2512705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B… informe le tribunal qu’elle a transmis une demande préalable en vue d’être indemnisée pour faute lourde de l’Etat.
Elle renvoie à cette demande selon laquelle elle demande au premier ministre, au ministre de la justice et au ministre de l’intérieur d’être indemnisée à hauteur de 600 millions d’euros par mois en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour faute lourde de l’Etat dans la gestion judiciaire et institutionnelle des suites de sa séparation du père de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’engager la responsabilité de l’Etat pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi que ses enfants mineurs, à raison des suites de sa séparation et de la perte de la garde de ses enfants dont divers faits, « directement liés à l’affaire initiale d’appel et de recours ». Cette demande se rattachant à des procédures qui se sont déroulées devant les tribunaux judiciaires et à leurs suites, lesquelles ne sont pas détachables de ces procédures, ne relève dès lors manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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