Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2308613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme D C, représentée par la SELARL DSOB, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 août 2023 auprès de la caisse d’allocation vieillesse des agents généraux, de la Financière des paiements électroniques et de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, en vue du recouvrement de la somme de 128 229,48 euros correspondant à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 et du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020, et à des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018 et 2020 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances dont le recouvrement est poursuivi sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 août 2023 auprès de la caisse d’allocation vieillesse des agents généraux, de la Financière des paiements électroniques et de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, en vue du recouvrement de la somme de 128 229,48 euros correspondant à des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 et du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020, et à des cotisations de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018 et 2020 à 2022. Par un courrier du 28 août 2023, elle a formé une opposition à poursuites, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui a été rejetée par une décision du 30 octobre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ».
3. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A () ".
4. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion () ». Aux termes de l’article 2242 de ce code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
5. La saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émise en vue du recouvrement de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations de cotisation foncière des entreprises, procédant de onze avis de mise en recouvrement émis entre le 10 décembre 2013 et le 31 octobre 2022.
6. En premier lieu, l’administration fiscale entend recouvrer la somme restant due de 17 176,49 euros procédant d’un avis n° 20131105024 portant mise en recouvrement le 10 décembre 2013 de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il résulte de l’instruction que Mme C a interrompu le délai de prescription par l’introduction d’une requête devant le tribunal le 15 mars 2016, en vue d’obtenir la décharge de ces impositions, qui a été rejetée par un jugement du 10 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 30 janvier 2020, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir. Par suite, l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite à la date de la saisie en litige.
7. En deuxième lieu, l’administration fiscale entend recouvrer la somme restant due de 39 854,34 euros procédant d’un avis n° 20150605009 portant mise en recouvrement le 13 juillet 2015 de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a interrompu la prescription par la notification à Mme C, le 19 avril 2018, d’un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de ces impositions puis la notification, le 14 janvier 2021, d’une mise en demeure de payer ces sommes. Par suite, l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite à la date de la saisie en litige.
8. En troisième lieu, l’administration fiscale entend recouvrer la somme restant due de 38 620,65 euros procédant d’un avis n° 20170900009 portant mise en recouvrement le 2 octobre 2017 de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a interrompu la prescription par la notification à Mme C, le 14 janvier 2021, d’une mise en demeure de payer ces sommes. Par suite, l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite à la date de la saisie en litige.
9. En quatrième lieu, l’administration fiscale entend recouvrer la somme de 608 euros procédant d’un avis n° 092 portant mise en recouvrement le 31 octobre 2015 de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2015 et la somme de 627 euros procédant d’un avis n° 092 portant mise en recouvrement le 31 octobre 2016 de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2016. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a interrompu la prescription par la notification à Mme C, le 19 avril 2018, d’un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de ces impositions puis la notification, le 14 janvier 2021, d’une mise en demeure de payer ces sommes. Par suite, l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite à la date de la saisie en litige.
10. En cinquième lieu, l’administration fiscale entend recouvrer la somme de 634 euros procédant d’un avis n° 092 portant mise en recouvrement le 31 octobre 2017 de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2017 et la somme de 643 euros procédant d’un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2018 de la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2018. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a interrompu la prescription par la notification à Mme C, le 14 janvier 2021, d’une mise en demeure de payer ces sommes. Par suite, l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite à la date de la saisie en litige.
11. En dernier lieu, l’administration fiscale entend recouvrer la somme restant due de 28 154 euros procédant d’un avis n° 20210205007 portant mise en recouvrement le 11 mars 2021 de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020, la somme de 609 euros procédant d’un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2020 de la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020, la somme de 651 euros procédant d’un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2021 de la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 et enfin la somme de 632 euros procédant d’un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2022 de la cotisation de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022. Par suite, compte tenu de la date de mise en recouvrement de ces impositions, l’action en recouvrement de ces sommes n’était pas prescrite à la date de la saisie en litige, sans qu’il eut fallu à l’administration fiscale interrompre la prescription, contrairement à ce que soutient la requérante.
12. Il en résulte que Mme C n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur. Ses conclusions à fin de décharge doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohemmed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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