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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2024, N° 2400304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Massé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
— les motifs de la décision relatifs à l’absence de preuve d’une présence continue depuis 2009, aux condamnations pénales, à l’absence d’insertion professionnelle et à l’absence de conditions d’existence suffisantes sont inopérants dès lors que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 30 janvier 2024 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle alors que ces éléments existaient à la date du jugement ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses droits de visite pour deux de ses enfants ne sont que provisoirement suspendus et qu’il reste titulaire de l’autorité parentale sur ses enfants, qu’il est père de trois autres enfants avec lesquels il réside et dont il s’occupe et qu’il est présent en France depuis seize ans ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il ne peut faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Massé, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian, né le 14 mai 1983 à Elta State (Nigéria), est entré en France le 20 juillet 2009 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2009 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er septembre 2010. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2011. Par la suite, M. D a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et s’est vu refuser son admission au séjour notamment par un arrêté du 9 juillet 2015 du préfet du Rhône. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1510850 du tribunal administratif de Lyon du 25 mai 2016. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a également rejeté, par un jugement n° 2203154 du 10 novembre 2022, le recours formé contre l’arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 7 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon. Le 17 août 2023, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux ainsi que de sa durée de présence en France. Par un arrêté du 30 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400304 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si le jugement n° 2400304 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Nancy statue sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, la décision en litige est relative au refus de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la requête n° 2500142 n’a pas le même objet que celle qui a donné lieu à la décision du tribunal administratif de Nancy. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. D, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut être opposée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. D se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, de sa communauté de vie avec Mme C, mère de ses trois derniers enfants, ainsi que de sa présence sur le territoire français depuis près de seize ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux premiers enfants de M. D, nés en 2013 et 2014, de sa relation avec Mme B E, actuellement incarcérée à Roanne, sont confiés à l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, le tribunal pour enfants près la cour d’appel de Lyon, a suspendu le droit de visite de M. D en raison d’un comportement inadapté aux besoins de réassurance des enfants. Le requérant soutient que cette suspension est provisoire et qu’il est toujours titulaire de l’autorité parentale. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’il continue à entretenir des liens affectifs avec ces deux enfants. En outre, les trois autres enfants de M. D, nés en 2018, 2020 et 2021, de sa relation avec Mme A C, de nationalité nigériane, titulaire d’une carte pluriannuelle valable jusqu’au 25 avril 2025, résident chez leur mère à Nancy. Si le requérant soutient vivre avec eux depuis 2019, les seuls éléments qu’il produit ne sont pas de nature à établir la communauté de vie. De plus, par les seules photos qu’il produit, il n’établit pas entretenir de liens particuliers avec ces trois enfants. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, M. D ne justifie pas d’une présence continue en France depuis seize années et n’établit pas davantage entretenir des liens personnels d’une particulière intensité ni d’une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, M. D a été condamné à plusieurs reprises, en dernier lieu, à six mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction judicaire du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 mai 2018, pour des faits de proxénétisme aggravé. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et ces moyens doivent, par suite, être écartés.
5. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si M. D soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que l’intéressé n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité et qu’ainsi, il ne relève pas du cas d’attribution de plein droit d’une carte de séjour prévu par ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, présentées par M. D, ainsi qu’en tout état de cause, celles tendant à ce que le tribunal lui accorde une admission exceptionnelle au séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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