Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2503584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Malonda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’un transfert en Autriche l’exposerait à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du b du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’a jamais sollicité l’asile en Autriche ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne parle ni ne comprend l’allemand et ne connaît personne en Autriche, que sa mère biologique et le compagnon de cette dernière, atteints d’affections de longue durée, résident de manière régulière en France depuis plus de trente ans.
Le préfet du Nord a produit des observations et des pièces, enregistrées le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Malonga, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
— et celles Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 septembre 1980, a présenté une demande d’asile le 18 juillet 2025. Par un arrêté du
18 août 2025, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement no 604/2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : [] / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. / [] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les empreintes ont été relevées en Autriche le 28 juillet 2023, a reconnu, lors de son entretien individuel mené par un agent de la préfecture de l’Oise le 18 juillet 2025, avoir demandé l’asile en Autriche. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont explicitement accepté, le
25 juillet 2025, de reprendre en charge M. B, sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement n° 604/2013. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 18-1 du règlement no 604/2013 doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. M. B soutient qu’il existe des défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Autriche où il aurait été victime d’actes racistes. Toutefois, l’article de presse du 25 octobre 2023, l’extrait d’un rapport d’Amnesty international et les mesures relatives aux demandeurs d’asile, adoptées récemment en Autriche, dont se prévaut l’intéressé, ne permettent pas d’établir l’existence dans ce pays de défaillances systémiques faisant obstacle à ce qu’il y soit pris en charge dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l’Autriche est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. B fait valoir qu’il ne parle pas allemand et que sa mère biologique et le compagnon de cette dernière, atteints d’affections de longue durée, résident de manière régulière en France depuis plus de trente ans. Toutefois, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel réalisé à la préfecture de l’Oise le 18 juillet 2025 que le requérant, dont l’entrée sur le territoire français est très récente, est célibataire et a deux enfants résidant respectivement en République démocratique du Congo et en Autriche. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que son transfert vers l’Autriche porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Malonda et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
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