Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2103145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 30 avril 2021, M. C… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Anstaing à lui verser la somme de 19 592,50 euros en l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’intoxication au monoxyde de carbone dont il a été victime du fait de l’installation fautive d’une pompe au sein de son domicile par la commune le 8 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de la réception du recours indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts aussitôt qu’une année entière se sera écoulée ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anstaing le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune d’Anstaing engage sa responsabilité pour faute dès lors qu’un agent municipal a installé dans le sous-sol de son habitation inondé une pompe à eau thermique dont l’utilisation a entraîné son intoxication au monoxyde de carbone ;
- le lien de causalité entre l’utilisation de cette pompe à eau dans un espace confiné tandis qu’il continuait à débarrasser le sous-sol inondé en compagnie de l’agent municipal et l’intoxication au monoxyde de carbone dont il a souffert est établi ;
- si la responsabilité pour faute de la commune ne devait pas être reconnue, à défaut, la commune engage sa responsabilité sans faute au regard du préjudice subi qui revêt un caractère de gravité tel qu’il doit être regardé comme revêtant le caractère d’une charge anormale et spéciale ;
- le préjudice lié aux souffrances endurées doit être fixé à 5 000 euros et celui résultant de l’incapacité permanente partielle à 3 000 euros ;
- le préjudice financier lié à l’obligation d’emploi d’une aide-ménagère quatre heures par semaine pendant trois mois doit être fixé à 1 440 euros ;
- le préjudice lié à son hospitalisation pendant trois jours et la gêne temporaire partielle de classe 1 pendant 31 jours doivent être évalués respectivement à 75 euros et 77,50 euros ;
- son préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis peuvent être évalués à dix mille euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune d’Anstaing, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que l’agent municipal a installé la pompe à eau thermique dans la cave de M. A… de sa propre initiative et qu’il avait été missionné par la commune uniquement pour constater les dégâts causés par les intempéries ;
- le requérant ne se fonde sur aucun fondement juridique pertinent pour invoquer la responsabilité sans faute de la commune ; il n’apporte pas la démonstration du caractère anormal et spécial du préjudice subi ;
- en tout état de cause, le requérant a commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité en continuant à débarrasser sa cave exiguë et mal aérée pendant que fonctionnait la pompe à eau thermique ; il a fait preuve d’imprudence en ne se renseignant pas sur les conditions d’utilisation de cette pompe ;
- le montant demandé à titre d’indemnisation au titre de la souffrance endurée est erroné alors que le requérant sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 5 000 euros, en retenant une échelle de 2/7 contre 1,5/7 retenue par l’expertise psychiatrique qu’il produit ;
- le requérant n’apporte pas la démonstration de la réalité des préjudices subis et les montants demandés à titre d’indemnisation sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing conclut à la condamnation de la commune d’Anstaing à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 64,40 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement et de lui verser la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à demander la condamnation de la commune d’Anstaing, responsable de l’accident de M. A…, au remboursement des débours versés dans l’intérêt de son assuré ;
- le montant de ses débours s’élève à la somme de 64,40 euros, laquelle sera assortie des intérêts de droit ;
- cette commune doit également lui verser le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Pierre Even, rapporteur public,
- les observations de M. C… A… ;
- et les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la commune d’Anstaing.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… était propriétaire d’une maison située au 3 place Jules Guesde à Anstaing (59) dont, notamment, le sous-sol a été inondé le 8 juin 2016 à la suite de fortes intempéries. Un agent municipal de la commune d’Anstaing lui est venu en aide ce même jour en installant, dans son sous-sol, une pompe portable à moteur thermique pour évacuer l’eau. L’utilisation de cette pompe a entraîné l’intoxication au monoxyde de carbone de M. A…, qui a dû être transporté aux urgences. Par une lettre du 24 décembre 2020, distribuée le 29 décembre 2020, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices subis en raison de la faute qu’aurait commis la commune d’Anstaing. La commune d’Anstaing a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 19 592,50 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune d’Anstaing :
2. Il résulte de l’instruction que, le 8 juin 2016, un agent communal a installé une pompe à eau thermique appartenant à la commune dans la cave inondée de M. C… A…. Cette pompe a fonctionné pendant une période de temps prolongée dans une pièce exiguë et dépourvue de tout système d’aération, ce qui a entraîné l’intoxication au monoxyde de carbone du requérant et de l’agent municipal qui étaient restés dans la cave pour déblayer la pièce pendant que la pompe fonctionnait. Si la commune d’Anstaing fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que l’installation de cette pompe à eau aurait résulté de la seule initiative de l’agent communal, il résulte cependant de l’instruction que l’accident imputable à la faute de cet agent ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service et engage donc la responsabilité de l’administration à l’égard de la victime. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune d’Anstaing est engagée à son égard.
En ce qui concerne la faute de la victime :
3. Il résulte de l’instruction que M. A… ne s’est pas interrogé sur les conditions d’utilisation d’une pompe actionnée par un moteur à pétrole dans une pièce exiguë et confinée et qu’il est resté dans cette pièce pendant une durée estimée à vingt minutes, en compagnie de l’agent communal, et ce alors qu’il a déclaré le 20 mai 2019 au médecin missionné par son assureur pour constater les dommages imputables à l’accident, qu’il y avait déjà eu un décès causé par une intoxication au monoxyde de carbone dans sa famille. Par suite, la négligence et l’imprudence dont il a fait preuve au moment de l’accident constituent une faute de nature à exonérer partiellement la commune d’Anstaing de sa responsabilité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 50 % la part de responsabilité devant rester à la charge de la commune d’Anstaing.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité sans faute de la commune est susceptible d’être engagée et de permettre une indemnisation supérieure du requérant, que la commune d’Anstaing doit indemniser M. A…, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à hauteur de 50 % des préjudices subis du fait de l’intoxication au monoxyde de carbone dont il a été victime le 8 juin 2016.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par M. A… :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été hospitalisé pendant une journée à la suite de son intoxication et a subi un choc émotionnel. Il a ensuite connu des difficultés psychologiques liées à l’accident, qui ont rendu nécessaire un suivi spécifique et qui sont caractérisées, selon le dernier rapport médical établi par le Dr B… en date du 25 septembre 2019 à la demande de l’assureur de M. A…, par des réminiscences pénibles, une tension psychique avec le sentiment d’une réduction des capacités cognitives qui altèrent l’image de soi. Ce rapport établit le niveau de souffrances endurées, comprenant la période d’hospitalisation, à 1,5/7 et son déficit fonctionnel permanent à 1,5%. Dans ces conditions, les préjudices subis par M. A… au titre de la souffrance endurée et de son déficit fonctionnel permanent peuvent être évalués à 4 000 euros.
6. En deuxième lieu, si le requérant sollicite une indemnisation au titre du recours à une aide-ménagère quatre heures par semaine pendant trois mois, d’une part, il ne justifie pas, par les seuls documents produits, des sommes effectivement exposées à ce titre au regard d’une éventuelle prise en charge par son assureur et, d’autre part, l’expertise réalisée par le Dr B… relève simplement que l’intervention de l’aide-ménagère « est du registre domestique », sans faire état de la nécessité d’une assistance par une tierce personne pour aider l’intéressé dans l’accomplissement des actes usuels de la vie quotidienne ou assurer sa sécurité ou préserver sa dignité. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être écartée.
7. En troisième et dernier lieu, si le requérant sollicite l’indemnisation du préjudice lié à son hospitalisation pendant trois jours et la gêne temporaire partielle de classe 1 pendant 31 jours ainsi que de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il ne justifie pas à ce titre de préjudices distincts du préjudice déjà indemnisé au point 7 au titre des souffrances endurées.
8. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. A… doit être évalué à la somme totale de 4 000 euros. Par suite, la commune d’Anstaing doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne le remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie :
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. /Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a pris en charge des débours consécutivement à l’intoxication dont a été victime M. A… à hauteur de 64,40 euros. Par suite, et dès lors que, s’agissant d’une action subrogatoire, la faute commise par son assuré est opposable à la CPAM, la commune d’Anstaing doit être condamnée à verser à ladite CPAM, la somme de 32,20 euros en remboursement de ses débours.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. En premier lieu, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par la commune d’Anstaing, soit le 29 décembre 2020. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 23 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… à compter du 29 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
12. En second lieu, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Il résulte de ces dispositions que, même en l’absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l’a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts à compter du jour de son prononcé.
13. Si la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande que le remboursement de ses débours soit assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, il n’y a cependant pas lieu de préjuger d’une difficulté d’exécution de ce jugement. Les conclusions tendant à ce que le remboursement de ses débours soit assorti des intérêts à compter du jugement sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. / (…) ». Par un arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 de ce code pour l’année 2024, les montants minimal et maximal de cette indemnité ont été fixés respectivement à la somme de 118 euros et 1 191 euros.
15. La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing est fondée à demander le versement, par la commune d’Anstaing, de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 précité du code de la sécurité sociale. Compte tenu du montant des débours qu’elle doit rembourser à la CPAM, la commune d’Anstaing doit être condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
16. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme mise à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
17. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Anstaing une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Anstaing est condamnée à verser à M. A… une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 29 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Anstaing est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 150, 20 euros.
Article 3 : La commune d’Anstaing est condamnée à verser à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune d’Anstaing et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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