Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer afin de procéder au retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a déposé le 28 août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un récépissé valable jusqu’au 25 avril 2025, qu’elle n’a ensuite plus eu de nouvelles, qu’elle a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande d’information sur l’état de son dossier, qu’il lui a été répondu de manière manuscrite qu’elle devait prendre un rendez-vous pour le retrait de son titre, que cela est toutefois impossible en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de rendez-vous de la préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite puisque son titre est disponible et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer l’intéressée étant convoquée le 3 février 2026 pour le retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 juillet 1970 à Douar Tabia (Région de Tadla-Azilal), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 25 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement et le préfet de Seine-et-Marne lui a remis, le 25 août 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable huit mois qui n’a pas été renouvelé. Suite à une demande d’information de son conseil du 8 décembre 2025, il lui a été répondu de manière manuscrite en retour de son courrier qu’une décision favorable avait été prise le 6 septembre 2024, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 octobre 2026 était disponible et qu’elle devait prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne pour la retirer. Or, cela s’est révélé impossible, soit que cette plateforme ne délivre aucune date de rendez-vous soit que celle-ci ne reconnaisse pas son « numéro étranger ». Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation aux fins de retirer sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 3 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme A… sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, seize mois après son émission.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 3 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme A… sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, seize mois après son émission. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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