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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2507823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme A B, en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 10 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, par délégation de la rectrice de l’académie de Créteil, lui a enjoint d’inscrire son fils dans un établissement scolaire, public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise et signée, par délégation de la rectrice de l’académie de Créteil, par la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé à Bobigny (93000). Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne paraît pas relever de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. En conséquence, en application des dispositions susvisées, le dossier de la requête doit être transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État afin qu’il statue sur la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Melun, le 16 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière
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