Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2403504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée dans la mesure où il a déjà bénéficié de cette carte et où son état de santé s’aggrave.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité le 24 octobre 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la présidente du conseil départemental a refusé, par décision notifiée le 11 mars 2024, de faire droit à sa demande. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 février 2024. La présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé son refus par une décision du 30 mai 2024, dont M. B… par la présente requête, demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte mobilité inclusion prévue par les dispositions citées au point 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte sollicitée.
5. En l’espèce, M. B… soutient que ce droit lui a été retiré et que son état de santé s’aggrave et freine ses déplacements et sa mobilité. Il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié, du 22 octobre 2020 au 31 juillet 2022, de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, le formulaire médical destiné à la maison départementale des personnes handicapées, rempli par son médecin le 24 février 2022, s’il relève un ralentissement moteur et le besoin de pauses durant les déplacements, précise que son périmètre de marche est de 200 mètres, sans aide technique. Ainsi M. B… ne remplissait pas la condition d’avoir besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs, ou d’un périmètre de marche qui soit inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu’elle nécessiterait le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». En refusant de lui délivrer cette carte, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n’a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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