Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2402871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire du 22 février 2024, notifiée le 11 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette pour son indu de prime d’activité s’élevant à la somme de 2 654,50 euros portant sur la période d’avril 2022 à novembre 2023 ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas d’honorer sa dette de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, une discordance entre les ressources déclarées chaque trimestre et celles effectivement perçues sur l’année a été constatée ce qui a conduit à une régularisation de ses droits à la prime d’activité pour la période d’avril 2022 à novembre 2023. Un trop-perçu d’un montant de 2 654,50 euros, afférent à cette période, lui a été notifié le 29 novembre 2023. M. B… A… a demandé la remise de sa dette d’indu de prime d’activité à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par une décision du 11 mars 2024, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A… l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de la somme indue.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 843-1 de ce même code, dans sa rédaction application au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code: « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; /(…)/ 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de cette demande. Il lui revient d’apprécier, à la date de sa propre décision, si une remise totale ou partielle est justifiée, en tenant compte des éléments de fait établis par les parties, et notamment de la situation de précarité du débiteur et de sa bonne foi. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé s’est abstenu de déclarer des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, des revenus d’activité salariée ainsi que des primes exceptionnelles lors de ses déclarations trimestrielles de revenus entre octobre 2021 et septembre 2023. L’indu litigieux a pour origine une omission de la déclaration par l’intéressé de primes d’intéressement, d’acompte et d’indemnités journalières. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’indu de revenu de solidarité active en litige résultant d’une fausse déclaration ou de l’omission délibérée de déclaration présente bien un caractère frauduleux. Dès lors que M. A… ne peut être regardé comme étant de bonne foi, le président du conseil départemental du Nord a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus en rejetant sa demande de remise de dette. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation financière de M. A…, que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige et la remise de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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