Non-lieu à statuer 11 juin 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2408413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 21 avril 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— il n’est pas établi que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; son épouse a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; il n’est établi ni que la décision a été édictée après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement désignés par son directeur général, ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que la préfète a considéré que sa conjointe ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la préfète a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en indiquant que sa conjointe avait fait l’objet d’une décision préfectorale ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal,
— et les observations de Me Airiau représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 21 mars 1983, est entré en France le 6 février 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 29 juin 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de l’état de santé de son épouse, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission de l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, que la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A avant d’édicter la décision attaquée. S’il est fait référence dans l’arrêté litigieux aux articles L. 423-3 et L. 525-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des articles L. 423-23 et L. 425-9 de ce code, il s’agit d’erreurs de plume sans incidence sur la légalité de la décision.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () "
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « ».
9. En l’espèce, l’épouse du requérant a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état santé. Par un avis du 2 mai 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’épouse du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Albanie et de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision a été prise après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 2 mai 2024, composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 29 juin 2023 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, et, d’autre part, qu’un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de l’épouse de M. A et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
11. En outre, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l’épouse du requérant ne bénéficiait plus d’un droit au séjour en raison de son état de santé, compte tenu des termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 mai 2024. Les certificats médicaux produits par M. A, dont certains sont d’ailleurs postérieurs à la décision attaquée, qui établissent certes que son épouse est suivie dans le but d’éviter une récidive de son cancer et doit poursuivre une hormonothérapie par tamoxifène, ne permettent pas de considérer qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
12. Enfin la circonstance que la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour à l’épouse du requérant ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’accompagnant d’une étrangère malade est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de son épouse, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A, qui n’est présent en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, se prévaut de l’état de santé de son épouse, de leur bonne intégration au sein de la société française et de la scolarisation de deux de ses trois enfants. Toutefois, la promesse d’embauche en qualité d’ouvrier manœuvre du bâtiment sous contrat à durée indéterminée et les attestations versées au dossier faisant état notamment d’activités bénévoles ne suffisent pas à justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine et que son épouse, et ses trois enfants ne pourraient pas le suivre dans son pays d’origine où la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer. En outre, il n’est pas davantage établi, ni même allégué, qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Albanie, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant et alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
16. En sixième lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 11 et 15, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. La décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que la cellule familiale que M. A forme avec son épouse et ses enfants ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, ni que ces derniers ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, que la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
21. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
22. En quatrième lieu, le préfet produit la décision par laquelle il a refusé de renouveler le titre de séjour de l’épouse du requérant. La circonstance que cette décision n’aurait pas été notifiée à l’intéressée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, alors qu’il n’établit pas que son épouse disposait d’un droit au séjour en raison de son état de santé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation en considérant que l’état de santé de son épouse ne justifiait pas qu’un titre de séjour lui soit délivré et que l’épouse du requérant ne pouvait pas se prévaloir d’un droit au séjour.
23. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés compte tenu des circonstances exposées aux points 11 et 15.
24. En sixième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 11, 15 et 18, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
25. En dernier lieu, dès lors que l’article 51.1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () », le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait certaines des stipulations de la charte et notamment l’article, est inopérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
26. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. A à quitter le territoire doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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