Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (GPFMAS) , représenté par Me Sery , demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’association des jardins potagers de Dieppedalle, à Mme AP, à Mme K X, à Mme AK H, à M. AM H, à M. AR AJ, à Mme N AT, à Mme AO AS, à M. Y T, à Mme S T, à Mme D AA, à M. et Mme W, à M. et Mme AC, à M. Q AF, à M. AU AB, à M. ou Mme U A, à Mme V AG, à M. et Mme Kaya, à MM. Sultan et Hasan Eroglu, à M. et Mme J, à M. et Mme AQ, à Mme AE AV, à M. C Z, à Mme M Z, à M. P Z, à M. F E, à M. I G, à M. L AH, à M. et Mme AN, à M. et Mme AI R, à Mme O AD, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles non cadastrées situées entre les zones BH au nord et BK au sud à proximité du quai de Danemark (RD 51) à Canteleu, comprises entre la largeur de la voie ferrée et la rive droite de la Seine, ainsi que l’ensemble des dépendances, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par occupant ;
2°) d 'enjoindre aux défendeurs visés ci-dessus de remettre en état les parcelles concernées, notamment en procédant au déplacement et démontage de toutes les installations, plantations, cabanons et clôtures ;
3°) de dire qu’il pourra, au besoin, se faire assister par la force publique pour l’exécution de la décision ;
4°) de l’autoriser, pour l’exécution de la décision, à faire transporter tous les objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il soutient que :
— Le tribunal administratif de Rouen est compétent pour connaître du litige, les parcelles occupées, situées sur la commune de Canteleu, appartenant à son domaine public fluvial artificiel ;
— L’urgence est caractérisée, malgré le caractère ancien de l’occupation des parcelles, en raison de la présence sous les parcelles d’une canalisation de gaz enterrée à une profondeur très limitée, de la pollution des sols et de l’eau qui entraîne celle des cultures, de la présence de cabanons aménagés sans respect des normes d’hygiène et de sécurité, de la proximité d’une voie ferrée en fonctionnement ;
— La mesure sollicitée est utile ;
— Il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— La mesure d’expulsion ne suscite aucune contestation sérieuse, les occupants étant dépourvus de titre les habilitant à occuper le site.
La police nationale n’a pu communiquer la requête du GPFMAS aux défendeurs le 22 janvier 2025, faute de présence de quiconque sur les lieux.
La police nationale est retournée sur les lieux le 31 janvier 2025 et, faute de présence de quiconque sur les lieux, a affiché trois exemplaires de l’avis d’audience et de la requête en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
— le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AL pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2025 à partir de 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme AL a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Mes Séry et Villalard, pour le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, qui reprennent les termes de la requête ;
— Les observations de Mme B qui indique que l’association des jardins potagers de Dieppedalle n’a plus de membres et que les lieux ont, en principe, été libérés depuis la fin décembre ;
— la parole ayant été donnée à la représentante du préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas souhaité formuler d’observations ;
— les observations du représentant de la commune de Canteleu, qui indique que la procédure est toujours utile car il n’est pas certains que tous les occupants soient partis;
— les nouvelles observations de Mes Séry et Villalard qui indiquent qu’il n’est pas exclu que certains jardiniers souhaitent revenir en avril.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (GPFMAS) demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, l’expulsion d’une association et de personnes physiques installées sur des parcelles non cadastrées entre les zones BH au nord et BK au sud à proximité du quai de Danemark (RD 51) à Canteleu, comprises entre la largeur de la voie ferrée et la rive droite de la Seine, parcelles utilisées comme jardins potagers.
3. Il résulte de l’instruction que les parcelles en question sont comprises dans les limites administratives de la direction territoriale de Rouen du GPFMAS, entre le fleuve Seine et la voie ferrée utilisée pour le transport du fret portuaire. Elles ne sont donc pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendances du domaine public portuaire.
4. D’une part, il résulte des pièces du dossier, qu’une canalisation de gaz construite en 1961, alimentant les communes de Canteleu, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly et la moitié des habitants de Rouen, se trouve sous les parcelles et que GRDF a attiré l’attention, par un courriel du 16 décembre 2024, sur l’impact possible des racines profondes, telles celles des arbres, sur celle-ci et, de manière générale, a fait valoir que « le squat du terrain avec des activités non maîtrisées des occupants constitue une situation à risque pour la sécurité des biens et des personnes ». Il en résulte également qu’une étude sanitaire réalisée en 2019 à la demande du port de Rouen avait mis en évidence notamment l’existence d’une pollution plus ou moins marquée selon les parcelles aux métaux lourds, aux HAP, aux hydrocarbures et conclu que les risques toxiques et cancérigènes par l’ingestion de terre et des légumes auto-produits sont avérés et qu’il était préférable d’arrêter la consommation des fruits et légumes qui poussent sur toutes les parcelles. A la suite notamment de ce rapport, la maire de Canteleu, a, par arrêté du 31 janvier 2022, interdit l’accès, la consommation de la production et la mise en culture de certaines parcelles et, pour le surplus des parcelles, proscrit la consommation des végétaux pour les enfants de moins de trois ans, conseillé de limiter la consommation des produits, l’arrêt de l’épandage des cendres et de l’ arrosage avec l’eau de la Seine. Les investigations de 2019 ont été réactualisées en 2023, ce qui a permis de mettre en évidence que les contaminations persistaient mais à des concentrations globalement inférieures, conduisant les auteurs du second rapport à préconiser la poursuite de l’arrêt de l’épandage des cendres et de l’arrosage avec l’eau de la Seine, le lavage et l’épluchage des fruits et légumes, la limitation au maximum de l’accès des enfants et nourrissons aux zones de culture, la réalisation d’un suivi de plombémie pour les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes ou prochainement enceintes. Enfin, s’il n’est pas contesté que certains des occupants ont déjà quitté les lieux, il est constant que tel n’est pas le cas de tous. Dans ces conditions, eu égard aux risques pour les occupants, et pour eux et les riverains s’agissant de la présence de la canalisation de gaz, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative doivent donc être regardées comme remplies.
5. D’autre part, il n’est pas contesté que les personnes qui occupent les jardins potagers ne disposent d’aucune autorisation à cet effet. La demande d’expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre l’association des jardins potagers de Dieppedalle, à Mme AP, à Mme K X, à Mme AK H, à M. AM H, à M. AR AJ, à Mme N AT, à Mme AO AS, à M. Y T, à Mme S T, à Mme D AA, à M. et Mme W, à M. et Mme AC, à M. Q AF, à M. AU AB, à M. ou Mme U A, à Mme V AG, à M. et Mme Kaya, à MM. Sultan et Hasan Eroglu, à M. et Mme J, à M. et Mme AQ, à Mme AE AV, à M. C Z, à Mme M Z, à M. P Z, à M. F E, à M. I G, à M. L AH, à M. et Mme AN, à M. et Mme AI R, à Mme O AD, ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter sans délai dès la notification de la décision les parcelles non cadastrées situées entre les zones BH au nord et BK au sud à proximité du quai de Danemark (RD 51) à Canteleu, comprises entre la largeur de la voie ferrée et la rive droite de la Seine. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. La libération des lieux implique leur remise en état et l’enlèvement de tous les biens appartenant aux occupants. A défaut pour eux de déférer à cette injonction, le GPFMAS est autorisé à y faire procéder d’office, aux frais, risques et périls de l’occupant concerné, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice ou de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association des jardins potagers de Dieppedalle, à Mme AP, à Mme K X, à Mme AK H, à M. AM H, à M. AR AJ, à Mme N AT, à Mme AO AS, à M. Y T, à Mme S T, à Mme D AA, à M. et Mme W, à M. et Mme AC, à M. Q AF, à M. AU AB, à M. ou Mme U A, à Mme V AG, à M. et Mme Kaya, à MM. Sultan et Hasan Eroglu, à M. et Mme J, à M. et Mme AQ, à Mme AE AV, à M. C Z, à Mme M Z, à M. P Z, à M. F E, à M. I G, à M. L AH, à M. et Mme AN, à M. et Mme AI R, à Mme O AD, ainsi qu’à tous occupants de leur chef de quitter sans délai, dès la notification de la décision, les parcelles non cadastrées situées entre les zones BH au nord et BK au sud à proximité du quai de Danemark (RD 51) à Canteleu, comprises entre la largeur de la voie ferrée et la rive droite de la Seine. La libération des lieux implique leur remise en état et l’enlèvement de tous les biens appartenant aux occupants. A défaut pour eux de déférer à cette injonction, le GPFMAS est autorisé à y faire procéder d’office, aux frais, risques et périls de l’occupant concerné, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice ou de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port fluvio-maritime de l’axe seine, à l’association des jardins potagers de Dieppedalle, à Mme AP, à Mme K X, à Mme AK H, à M. AM H, à M. AR AJ, à Mme N AT, à Mme AO AS, à M. Y T, à Mme S T, à Mme D AA, à M. et Mme W, à M. et Mme AC, à M. Q AF, à M. AU AB, à M. ou Mme U A, à Mme V AG, à M. et Mme Kaya, à MM. Sultan et Hasan Eroglu, à M. et Mme J, à M. et Mme AQ, à Mme AE AV, à M. C Z, à Mme M Z, à M. P Z, à M. F E, à M. I G, à M. L AH, à M. et Mme AN, à M. et Mme AI R, à Mme O AD, au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Canteleu.
Fait à Rouen, le 12 février 2025 .
La juge des référés,
signé
A. AL
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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