Rejet 6 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2206044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête sommaire et des mémoires, respectivement enregistrés les 1er décembre 2022, le 7 février 2023, les 14 mai et 2 septembre 2024, l’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement (ADICEE), M. D X, M. T AF, Mme AV M, M. S Y, Mme AB AY, M. et Mme AT et AA N, Mme J P, M. E AH, Mme AG AQ, M. T Q, M. et Mme W et G Z, A et Mme S et O AS, M AW AU, M. AW V, Mme AP AZ, Mme AV B, Mme AN BA, M. AL AC, M. I AO, M. AE K, M. AJ C, M. et Mme R et AM L, M. H U, M. AD AI, M. F AX, représentés par Me Busson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de Dinard accordant à la société Omnium Constructions Développements Locations (OCDL), sous réserve de prescriptions, un permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un ensemble de logements, la rénovation et l’extension d’un bâtiment existant sur un terrain cadastré E 770 et 282 situé rue des Corbières, en zone U Tourelles du plan local d’urbanisme, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
— l’arrêté du 4 janvier 2023 du même maire accordant à la même société un permis de construire modificatif ;
— l’arrêté du 23 janvier 2024 accordant un second permis de construire modificatif à la société OCDL ;
— les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les arrêtés sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis était insuffisant ;
— l’arrêté accordant le permis de construire initial méconnaît les dispositions de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dinard ;
— il méconnait les dispositions de l’article U3 du même règlement ;
— il méconnait les dispositions de l’article U4 du même règlement ;
— il méconnait les dispositions de l’article U5 du même règlement ;
— il méconnait les dispositions de l’article U6 du même règlement ;
— il méconnait les dispositions de l’article U7 du même règlement ;
— il méconnait les dispositions de l’article U8 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les permis de construire modificatifs du 4 janvier 2023 et du 23 janvier 2024 n’ont pas permis de combler les lacunes du dossier de permis de construire initial ni de purger les vices inhérents au premier permis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 19 septembre 2024, la société OCDL, représentée par Me Fleischl de la Selarl Martin et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit éventuellement fait application des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 26 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Macé représentant les requérants, de Me Hipeau représentant la commune de Dinard et de Me Laville-Collomb représentant la société OCDL.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Dinard a délivré à la société OCDL, sous réserve de prescriptions, un permis de construire pour la réalisation d’un projet comportant la rénovation et la réhabilitation de neuf logements, la construction/extension de deux maisons individuelles et la construction de deux bâtiments de seize et dix logements avec sous-sol commun. Ce projet a également fait l’objet de deux permis de construire modificatifs accordés par des arrêtés des 4 janvier 2023 et 23 janvier 2024. L’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement (ADICEE) et vingt-neuf autres requérants demandent au tribunal l’annulation de ces trois permis, ainsi que des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
2. Les arrêtés du 30 mai 2022 et 4 janvier 2023 ont été signés par M. AR AK, 4ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des travaux, qui par arrêté du 16 novembre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, avait reçu du maire de Dinard délégation de signature pour signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l’urbanisme et, notamment, les permis de construire. L’arrêté du 23 janvier 2024 est signé par M. Pascal Guichard, conseiller municipal délégué, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié et affiché, à fin de signer, en l’absence de M. AK, notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des trois arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. (). Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition réglementaire que le service instructeur serait tenu d’apposer un tampon avec date sur les pièces qui constituent le dossier de demande de permis.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan cadastral, une vue aérienne, un plan de masse matérialisant les constructions voisines et un reportage photographique, de multiples plans des façades et des documents graphiques d’insertion, trois documents graphiques d’insertion représentant le projet d’ensemble au moyen de trois points de vue différents, dont l’un intègre la construction voisine, proche du bâtiment A. En outre, le projet a été soumis à l’architecte des Bâtiments de France qui a rendu son avis sur la base du dossier transmis. Il en est de même des dossiers de demande de permis de construire modificatif.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
7. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande.
8. En l’espèce, en premier lieu, les documents Cerfa des demandes de permis initial et modificatifs n° 1 et 2 comportent les attestations requises dont les requérants n’établissent pas le caractère frauduleux.
9. En second lieu, la circonstance que le pétitionnaire ne soit pas le propriétaire des voies privées permettant d’accéder à son terrain ou qu’il ne soit pas autorisé par l’ensemble des copropriétaires de ces voies à les utiliser comme voies de desserte de son projet de construction n’a aucune incidence sur la qualité requise pour déposer un dossier de permis dès lors qu’il résulte des dispositions précitées qu’il suffit d’être le ou l’un des propriétaires d’un terrain, d’être autorisé par les propriétaires ou d’être titulaire d’une déclaration d’utilité publique permettant de recourir à l’expropriation de ce terrain, pour avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire sur celui-ci.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la mixité fonctionnelle et sociale :
10. Aux termes de cet article : () Dans les secteurs de centralité urbaine et commerciale : () il sera recherché une mixité des fonctions au sein des opérations de logements (..) En se bornant à le soulever sans le développer, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisons suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U3 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions :
11. D’une part, aux termes de cet article : () Les constructions pourront s’implanter : sur les limites séparatives, en retrait de celles-ci d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur de façade (L = H/2), sans être inférieure à 3 mètres. () ".
12. En premier lieu, le permis de construire modificatif n°2 a ramené la hauteur du bâtiment B à 8,75 mètres, pour une implantation à une distance d’au moins 4,5 mètres de la limite séparative, ce qui le rend projet conforme aux dispositions du règlement précité.
13. En deuxième lieu, le permis de construire modificatif n° 1 du 4 janvier 2023 a supprimé le balcon situé en R+ 2 de la façade Nord-Est du bâtiment B, de sorte que le moyen tiré de ce que cette partie du projet serait contraire aux dispositions précitées est ainsi devenu inopérant.
14. D’autre part, aux termes du même article 3 : " () Dans les secteurs identifiés au Plan des hauteurs comme Espace Patrimonial Proche du Rivage (EPPR) la hauteur maximale de façades des constructions ne pourra dépasser les hauteurs maximales de façade des constructions existantes situées à moins de 50 mètres des limites parcellaires du projet. / La hauteur maximale de façade des constructions projetées pourra dépasser la hauteur maximale calculée, dans la limite de 1 mètre supplémentaire, sous réserve de s’insérer harmonieusement dans le tissu urbain. / En cas de terrain situé à l’angle de deux voies, le calcul de la hauteur maximale pourra s’effectuer au choix sur l’une ou l’autre des rues bordant le terrain. / • Pour les constructions en second rang* ou situées sur une parcelle en drapeau*, la hauteur* maximale de façade pourra être calculée à partir des constructions existantes au sein du même ilot*, sans prendre en compte la rive de rue. / • Dans tous les cas, la hauteur* maximale de façade ne pourra être supérieure à 16 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions situées dans le secteur U Clair de Lune () ".
15. Les requérants soutiennent qu’en application de ces dispositions, la hauteur maximum doit être fixée à l’acrotère du bâtiment existant sans augmenter mathématiquement la hauteur selon la pente montante et qu’en conséquence la hauteur du bâtiment A est trop importante par rapport à celle du bâtiment existant sur la parcelle 1058.
16. En l’espèce, le projet se situe en secteur identifié au plan des hauteurs comme EPPR, le terrain d’assiette du projet est en pente et la hauteur des constructions est mesurée du terrain naturel à l’égout de toiture en milieu de façade principale par section de 20 mètres dans le cas où le terrain est en pente.
17. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur la plus haute à l’égout de la construction de référence est de 9,10 mètres (bâtiment A) qui devient, en application des dispositions précitées, l’étalon valant hauteur maximale de projet. Ainsi en fixant à 8,87 mètres la hauteur maximale du bâtiment soit en deçà des 9,10 mètres, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues par les auteurs du projet.
18. En dernier lieu, si les requérants soutiennent également que le bâtiment B ne respecterait pas la hauteur maximale imposée par le paragraphe 2 de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme, ils n’assortissent pas leur moyen, sur ce point, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
19. Aux termes de cet article : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Traitement des toitures et charpentes. En cas d’implantation en limite séparative et mitoyenne, les pentes de toits seront harmonisées pour faciliter l’accroche des constructions voisines et les hauteurs d’égouts". Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend deux maisons et deux bâtiments d’habitation collective en R+2+C et R+2, soit 35 logements, sur un terrain d’assiette densément urbanisé, situé chemin des Corbières à Dinard, qui comprend certes des maisons individuelles au style architectural ancien, dont certaines aux dimensions imposantes, mais aussi des immeubles donnant au secteur un caractère particulier qui permettra au projet de s’intégrer harmonieusement dans le prolongement des constructions existantes, sans lui donner pour autant un effet « barres d’immeubles » comme le soutiennnent les requérants. Ainsi, la réalisation du projet litigieux n’est pas, compte tenu de sa situation, de son architecture et de ses dimensions, de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni au site patrimonial remarquable dans lequel il s’insère comme le soulignent les trois avis favorables de l’architecte des Bâtiments de France rendus sous réserve de prescriptions reprises dans les arrêtés litigieux. S’agissant des couleurs et des matériaux, la notice précise, notamment, que les façades « reprendront les écritures de façades environnantes » de même que les lucarnes et pignons, traités dans une « couleur compatible à celle de l’architecture balnéaire du secteur » ou encore les garde-corps, prévus en fonte, pour « s’inspirer des modèles anciens présents sur le bâti de l’époque ».
21. Il ressort également des pièces du dossier que la notice PC4 précise expressément que « les pentes des toitures seront harmonisées avec celles des bâtiments voisins pour faciliter l’accroche des constructions voisines et les hauteurs d’égouts. Les lignes de faîtage et pentes à 45° sont reprises sur les constructions voisines » et que le permis modificatif n°2 a précisément modifié la hauteur du bâtiment B pour la raccorder en alignant les deux faitages.
22. S’agissant des ouvertures, leur retrait par rapport à la façade qui figurait sur le document graphique d’insertion du dossier initial de demande de permis de construire ne figure plus dans le dernier état du projet modifié par le permis de construire modificatif.
23. Si les requérants contestent la légalité du permis modificatif n°2 en ce qu’il aurait prévu l’implantation des poubelles à l’entrée de la parcelle, alors que l’article U4 du règlement prévoit que le stockage des déchets doit être « implanté de manière à être le moins visible depuis l’espace public », l’emplacement est inchangé par rapport au permis initial et cet aspect a été modifié par le permis modificatif n°1, qui prévoit un dispositif semi-enterré, et répond à l’objectif de rendre l’aire de déchets la moins visible possible depuis l’espace public.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U5 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions :
24. Aux termes de cet article : " () Les espaces verts doivent comprendre des surfaces aménagées en pleine terre* (jardins, pelouses, ) correspondant au pourcentage imposé au Plan des Espaces Verts, calculé à la parcelle ou à l’unité foncière. Cette disposition n’est pas applicable dans les secteurs U Centre Ville et U Clair de Lune. / Sont considérés de pleine terre*, les surfaces de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (marre, bassin, noue) ". En vertu du même règlement, le pourcentage de pleine terre à respecter pour le projet litigieux, situé en zone U Tourelles, est de 15 %.
25. Il ressort des pièces du dossier que la notice du permis modificatif n° 2 a repris le calcul des surfaces de pleine terre, sur la base d’un schéma annexé localisant les surfaces prises en compte, qui permet de considérer que le projet prévoit 782,45 m2 de surfaces de pleine terre, correspondant à un ratio de 20,85 % par rapport à la superficie du terrain (3 754 m2).
26. Les requérants reprochent également au pétitionnaire, qui indique dans la notice architecturale vouloir conserver deux arbres de grande dimension, de les « coller » au bâtiment « Entrée » et ainsi de mettre les végétaux en péril. Toutefois, l’article U5 ne contient aucune règle relative à la préservation des arbres existants et ces dispositions ne sauraient ainsi être méconnues.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U6 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif au stationnement :
27. Aux termes de cet article : " Dispositions générales. / La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies* publiques. / Les emplacements seront facilement accessibles et suffisamment dimensionnés, soit un minimum de 2,5 mètres de large sur 5 mètres de long (sans compter l’espace nécessaire à la manœuvre pour s’y ranger) () / Dans tous les cas, l’intégration urbaine devra être particulièrement étudiée : les rampes d’accès devront être intégrées au bâti, les stationnements semi-enterrés ou en rez-de-chaussée devront s’intégrer au traitement de la façade* et être les moins visibles possible depuis la rue, les stationnements en surface devront être les moins visibles possible depuis la rue en privilégiant une implantation à l’arrière des constructions ".
28. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale du permis de construire modificatif n° 2 que les places de stationnement ont pour dimensions minimales 2,50 X 5 mètres et 3,30 X 5 pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Par suite, nonobstant l’absence de plans du sous-sol, qui au demeurant ne fait pas partie des pièces obligatoires à produire, et qui n’ont pas été demandées par la mairie, les dispositions précitées sont respectées.
29. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès au parking situé en sous-sol est intégrée à un bâtiment dénommé « Entrée », et cette même construction a également pour fonction d’abriter un local technique et un local destiné aux vélos. Dans ces conditions, la rampe d’accès au sous-sol abritée par le bâtiment dénommé « Entrée » ne méconnait pas les dispositions précitées du règlement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
30. Aux termes de cet article : " Accès des véhicules. / Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. / Il n’est autorisé qu’un seul accès sur la même rive de rue par unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations d’aménagement d’ensemble*. / Le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () / Voirie. / La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. "
31. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain est assurée depuis la voie publique « Chemin des corbières » située au Sud/ouest du projet, voie qui présente une largeur d’environ 3,40 mètres suffisante pour une voie à sens unique, qui permet déjà de desservir des habitations et permet notamment le passage d’un camion de ramassage des ordures ménagères. Le croisement des véhicules sera ainsi uniquement possible soit avant d’accéder au portail, soit à son niveau, soit devant l’entrée de la rampe d’accès sans que ça ne génère de difficulté ni de risque particulier.
32. S’agissant plus spécifiquement de la sécurité incendie, le projet prévoit que le camion pompier aura accès jusqu’au plateau à l’entrée de l’opération, l’ensemble de la parcelle étant accessible pour les dévidoirs. Il a en ce sens reçu un avis favorable du SDIS le 20 décembre 2023 dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif n° 2.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U8 du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux :
33. Aux termes de cet article : " La desserte par les réseaux devra privilégier une localisation au plus près de l’accès principal au terrain. / Alimentation en eau potable / • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation public en eau potable de capacité suffisante. / Eaux usées / • Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif public. Le raccordement est obligatoire. Seules les eaux usées domestiques et industrielles sont autorisées à être déversées dans le réseau d’assainissement collectif unitaire. / Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d’épuration n’est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire ainsi qu’une convention avec l’exploitant du réseau. / Eaux pluviales / • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration à la parcelle dans le sol ou par récupération () ".
34. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la société pétitionnaire n’était pas tenue de produire de note hydraulique au titre de son dossier de demande de permis de construire, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 confirme que les dispositions précitées sont respectées, dès lors que le débit de fuite des ouvrages d’infiltration et de rétention des eaux pluviales sera de 1,11 litre/seconde/ha imperméabilisé, ce qui est conforme à la limite de 3 litres/seconde/ha imperméabilisé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des prescriptions architecturales du Site Patrimonial remarquable (SPR) :
35. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une hauteur en R+2+ combles, non méconnue par les indications graphiques du cahier règlementaire qui impose en secteur central 2 une hauteur maximale de R+2, qui n’interdit pas d’aménager des combles. Le moyen doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées sur le défaut d’intérêt à agir de certains requérants, que l’Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 mai 2022, du 4 janvier 2023 et du 23 janvier 2024, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard et la société la société Omnium Constructions Développements Locations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Dinard Côte d’Emeraude Environnement, représentante unique des requérants, à la commune de Dinard et à la société la société Omnium Constructions Développements Locations.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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