Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 000 euros et de mettre à sa charge les dépens.
Il soutient que :
- La responsabilité de l’Etat est engagée pour faute du fait d’une qualification erronée d’opposition à contrôle fiscal l’ayant privé d’un débat oral et contradictoire lors d’un contrôle fiscal concernant la SCI Le Mirabeau ;
- Ses préjudices découlent des sommes recouvrées comprenant des pénalités de 100 %, des saisies administratives à tiers détenteur pour recouvrer la créance fiscale et des blocages bancaires en ayant découlé, d’une dégradation de sa situation financière, notamment du fait d’hypothèques, et de ses répercussions sur le bon entretien du patrimoine immobilier, enfin un préjudice d’image auprès de ses partenaires, alors que la procédure a connu une durée exceptionnellement longue de quinze années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est le gérant de la société civile immobilière Le Mirabeau qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2011 au cours duquel l’administration fiscale a constaté une opposition à contrôle fiscal. Par sa requête, M. A… entend engager la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de cette procédure d’imposition.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requête de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat n’était pas accompagnée de la décision rejetant sa réclamation préalable ou la preuve de la naissance d’une décision implicite de rejet suite à l’envoi de cette réclamation. Il a été demandé au requérant, par lettre du 21 avril 2026, envoyé par Télérecours et dont il a été accusé réception le 22 avril suivant, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et en chiffrant son préjudice. En réponse, M. A… a produit une lettre datée du 19 avril 2026 portant recours gracieux auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, sans toutefois justifier de sa notification régulière. Quoiqu’il en soit, aucune décision expresse de rejet n’a été produite par le requérant et aucune décision implicite de rejet de la part de l’Etat n’a pu naitre au jour de la présente ordonnance, de nature à lier le contentieux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier le 7 mai 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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