Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2024 et le 15 juillet 2025, Mme B… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs E… A…, N… J… F… et M… C…, et M. G… I…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs N… J… F… et M… C…, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à K… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour à M. I…, à E… A…, à N… J… F… et à M… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication de ses motifs qui lui a été adressée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne E… A… dès lors que son père est décédé, et a été prise en méconnaissance des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne E… A…, l’administration ne leur ayant adressé aucune demande de pièces complémentaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un visa à N… J… F… et à M… C… alors qu’ils sont leurs enfants et que la réunification concerne l’ensemble de la famille ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’identité et le lien familial de M. I… dès lors que les documents d’identité qu’il a produits sont probants, que le lien de concubinage qui le lie à Mme C… est établi et qu’ils justifient d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d’asile de Mme C… ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en ce qui concerne E… A…, N… J… F… et M… C…, la décision peut être fondée sur le motif tiré ce que leur identité n’est pas établie ;
- les moyens soulevés par Mme C… et M. I… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Leudet, représentant Mme C… et M. I….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 décembre 2018. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées pour l’enfant mineure E… A…, qu’elle présente comme sa fille, pour M. I…, qui se présente comme son concubin, et pour les mineurs N… J… F… et M… C…, que Mme C… et M. I… présentent comme leurs enfants. Par des décisions du 18 janvier 2023, l’autorité consulaire française à K… (République démocratique du Congo) a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 22 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre ces décisions. Par la présente requête, Mme C… et M. I… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
En application de ces dispositions, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs des décisions consulaires, tirés de ce que, s’agissant de E… A…, de N… J… F… et de M… C…, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils ont été confiés à la réunifiante au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et, s’agissant de M. I…, de ce qu’il n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille dès lors que les documents produits ne sont pas probants. Dès lors, Mme C… et M. I… ne peuvent utilement soutenir que faute pour l’administration d’avoir répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs de la décision attaquée qui lui a été adressée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Pour justifier du décès du père de E… A…, Mme C… et M. I… produisent un acte de décès établi par le centre médical d’Asha le 23 septembre 2023 mentionnant que M. L… D… est décédé d’une décompensation cardiaque globale le même jour dans ce centre. Toutefois, cet acte de décès est postérieur à la date de la décision attaquée. Ainsi, le père de E… A… était encore en vie à cette date et les requérants n’établissent pas que ce dernier avait délégué l’autorité parentale à Mme C… sur cet enfant en vertu d’une décision juridictionnelle. Par suite, Mme C… et M. I… ne sont pas fondés à soutenir que s’agissant de E… A…, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que E… A… aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale exigé par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et manquant. Dès lors, Mme C… et M. I… sont fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, dès lors que Mme C… et M. I…, qui a présenté une demande de visa en même temps que N… J… F… et de M… C…, se présentent comme leurs parents, ils sont fondés à soutenir que s’agissant de ces enfants, en s’appropriant le motif mentionné au point 6 fondé sur les articles L. 434-4 et L. L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui de leur requête n’étant pas probants, l’identité de E… A…, de N… J… F… et de M… C… n’est pas établie. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte des dispositions mentionnées au point 7 que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, pour justifier de l’identité de E… A…, Mme C… et M. I… produisent un document intitulé « acte de naissance », dressé par l’officier d’état civil de Bumbu le 9 avril 2019, qui fait référence à un acte de naissance n° 218/2008 et qui mentionne que le 2 avril 2008, M. D… L… a déclaré devant le bourgmestre de la commune que E… A… est née le 19 mars 2008 de son union avec Mme C… et qu’il lui a présenté la copie du certificat de naissance. Pour contester la valeur probante de ce document, le ministre de l’intérieur relève que ce document porte la mention « acte de naissance » alors qu’il est présenté dans les formes d’une copie intégrale d’acte de naissance et qu’il a été établi le même jour que tous les autres documents d’état civil présentés à l’appui des demandes de visa en litige, après la date d’obtention de l’asile de Mme C…. Il ressort de ce document que son titre, qui le présente comme un acte de naissance, n’est pas cohérent avec son contenu, selon lequel le bourgmestre de Bumbu certifie que les mentions relatives à l’état civil de E… A… qu’il comporte sont conformes avec celle d’un autre document, qui serait l’acte de naissance, que le père de l’enfant lui aurait présenté. En outre, le nom attribué à E… A… ne correspond ni à celui de Mme C…, ni à celui de M. L…. Dès lors, du fait de ces incohérences, ce document ne peut être regardé comme probant. D’autre part, pour justifier de l’identité de N… J… F… et de M… C…, les requérants produisent, outre des documents similaires à celui produit pour E… A…, établis le même jour par le même officier d’état civil mais intitulés « copie intégrale d’acte de naissance », un jugement n° 4634/II rendu le 25 avril 2023 par le tribunal pour enfants de K… H… à la requête de M. I…, qui annule les copies intégrales des actes de naissance n° 660/2012 volume III/2012 et n° 654/2013, Volume III/2013, établis par l’officier d’état civil de Bumbu en faveur de « Shilo » J… F… et M… C… et ordonne à l’officier d’état civil d’établir de nouveaux actes de copie intégrale. Ils produisent également un acte de naissance n° 1347 volume V/2023 dressé le 25 juillet 2023 par l’officier d’état civil de Bumbu qui mentionne que « Shilo » J… F… est né le 27 avril 2010 à K… de l’union de G… I… et de B… C…, et un acte de naissance n° 1348 volume V/2023 dressé le 25 juillet 2023 par l’officier d’état civil de Bumbu qui mentionne que M… C… est née le 25 juin 2013 à K… de l’union de G… I… et de B… C…. Toutefois, le jugement n’annule pas les actes de naissance auxquels renvoient leurs copies intégrales. Dès lors, les actes de naissances établis le 25 juillet 2023 en exécution de ce jugement coexistent avec les actes de naissance n° 660/2012 et n° 654/2013. En outre, le nom attribué à N… J… F… ne correspond ni à celui de Mme C…, ni à celui de M. I…. Ainsi, ces actes de naissance ne peuvent être regardés comme probants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande d’asile présentée par Mme C… le 18 décembre 2017, qui ne fait pas mention de E… A…, et de la fiche de résidence indiquant que le 5 juillet 2011 Mme C… et les demandeurs de visa résidaient ensemble à K…, que l’identité de E… A…, de N… J… F… et de M… C… et leur lien de filiation avec Mme C… soient établis par le mécanisme de la possession d’état, la seule fiche familiale de référence par laquelle Mme C… a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’ils étaient ses enfants ne pouvant y suffire. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d’aucune garantie procédurale.
En cinquième lieu, d’une part pour justifier de l’identité de M. I…, les requérants produisent, outre un document similaire à celui produit pour E… A…, établi le même jour par le même officier d’état civil et faisant référence à un acte de naissance n° 126/2000, un jugement n° 1014/G rendu le 16 juin 2023 par le tribunal de paix de K… Assossa à la requête de M. I…, qui annule l’acte de naissance n° 126/2000 du 20 octobre 2000, Volume I/2000, établi par l’officier d’état civil de Bumbu et lui ordonne d’établir un nouvel acte de naissance, ainsi qu’un acte de naissance n° 1346 volume V/2023 dressé le 25 juillet 2023 par l’officier d’état civil de Bumbu qui mentionne que G… I… est né le 26 mars 1985 à K… de l’union de Dédé Makambu et de Kady Kalundi. Dès lors, l’identité de M. I… est établie par un document d’état civil pris en transcription d’un jugement supplétif dont le ministre de l’intérieur ne soutient pas qu’il est frauduleux et qui doit ainsi être regardé comme probant. D’autre part, pour justifier du lien de concubinage qui les lie, Mme C… et M. I… produisent, outre la demande d’asile de Mme C…, la fiche familiale de référence dans lesquelles elle mentionne M. I… comme son concubin et la fiche de résidence établie le 5 juillet 2011, un acte signé le 15 février 2012 justifiant de la vente d’une parcelle dont ils étaient tous deux propriétaires, neuf mandats de transfert d’argent de Mme C… à destination de plusieurs personnes qui attestent avoir transférés les sommes reçues à M. I…, des captures d’écran de conversation entre eux et des photos non datées. Toutefois, tous ces documents sont postérieurs à la demande d’asile de Mme C… à l’exception de la fiche de résidence et de l’acte de vente. Ces documents et les déclarations faites par Mme C… dans le cadre de ses demandes d’asile et de réunification ne permettent pas aux requérants de justifier d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de sa demande d’asile. Par suite, Mme C… et M. I… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est, s’agissant de M. I…, entachée d’une erreur d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Ainsi qu’il a été dit au point 22, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’identité de E… A…, de N… J… F… et de M… C…, leur filiation avec Mme C… et le lien concubinage entre Mme C… et M. I… soient établis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. I… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. G… I… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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