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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mai 2025, n° 2500438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, la Métropole du Grand Nancy, représentée par Me Michelin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater et décrire, avant travaux, les phénomènes d’infiltrations ainsi que l’ensemble des malfaçons manifestes qui affectent les bâtiments de l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy.
Elle soutient qu’elle doit réaliser en urgence des travaux d’ampleur afin de purger le batiment des désordres qui l’affectent ; que la réalisation d’un constat préalablement à l’exécution de ces travaux permettra de préserver ses droits dans les actions qu’elle entendra initier ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bruno Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. / Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2. La Métropole du Grand Nancy prévoit de réaliser à compter de l’été 2025 des travaux en vue de remédier aux désordres qui affectent les bâtiments de l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy (ENSAD). Afin de préserver ses droits, la métropole demande au juge des référés du tribunal de désigner un expert afin de constater et décrire, avant travaux, les phénomènes d’infiltrations ainsi que l’ensemble des malfaçons manifestes qui affectent les bâtiments de l’ENSAD. Ces conclusions entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant 76 rue Charlotte Jousse à Metz (57070) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux de la Métropole du Grand Nancy ;
2°) de se rendre sur les lieux et de visiter les immeubles concernés ;
3°) de constater et décrire avec précision les infiltrations ainsi que les autres malfaçons qui affectent ces immeubles.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la Métropole du Grand Nancy, de la société Dietrich – Untertrifaller Architekten, de M. D B, de la société Artelia Global, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Carifayat, de la société Atelier Bois et compagnie, de la société Entreprise Jean Salmon, agissant pour la société Salmon, de la société Les Métalliers Lorrains, de la société Lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) et de Me Nodée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Shala.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert aux parties.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole du Grand Nancy, à la société Dietrich – Untertrifaller Architekten, à M. D B, à la société Artelia Global, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie, à la société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Carifayat, à la société Atelier Bois et compagnie, à la société Entreprise Jean Salmon, agissant pour la société Salmon, à la société Les Métalliers Lorrains, à la société Lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM), à Me Nodée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Shala, et à M. A C, expert.
Fait à Nancy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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