Annulation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 avr. 2026, n° 2603353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 avril 2026, N° 2602610 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2602610 du 21 avril 2026, le tribunal administratif de Nice a transmis la requête de M. E… B… C…, enregistrée le 10 avril 2026, au tribunal administratif de Montpellier territorialement compétent.
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. E… B… C…, représenté par Me Colombo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen personnel ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance de la liberté d’entreprendre et du droit de travailler ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société, qu’il dispose d’un travail et qu’il est père d’un enfant français ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, pour le préfet des Alpes Maritimes et pour M. B… C…, ont été enregistrées le 24 avril 2026 et communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcovici, conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les observations de Me Balestié, substituant à Me Colombo, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… C…, assisté de Mme A… D…, traductrice en langue portugaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant portugais, demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, en prenant en considération sa situation individuelle, notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration.
M. B… C…, qui soutient être entré en France en 2015, travaille à temps plein en qualité de maçon depuis le 23 juillet 2021 pour le compte de la société Valtinée, et était auparavant employé en intérim par la même société depuis juillet 2019, soit six ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Il est le père d’un enfant français, avec lequel il vivait jusqu’à sa condamnation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de proches et de son employeur, qu’il est intégré socialement et professionnellement.
Le préfet des Alpes-Maritimes a entendu fonder sa décision sur la circonstance que M. B… C… a été condamné pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en présence d’un mineur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… C… a été condamné à dix mois de prison avec sursis, et deux ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime et une obligation d’accomplir un stage sur les violences intrafamiliales. Le requérant a été condamné pour des faits commis en 2021 et le 4 avril 2026. D’une part, aucune précision n’est donnée sur la nature, la gravité et la fréquence des faits commis en 2021. D’autre part, aucune pièce du dossier ne vient contredire les propos tenus à l’audience par M. B… C…, aux termes desquels la condamnation pour les faits du 4 avril 2026 résulte d’un fait isolé. En outre, M. B… C… a indiqué vouloir se conformer à la condamnation dont il a fait l’objet, en quittant le domicile de la victime, et a exprimé des regrets à l’audience. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été interdit d’entrer en contact avec sa fille à la date de la décision attaquée. Par suite, ces seuls faits, tels qu’ils ressortent de l’instruction, ne sauraient suffire à faire regarder M. B… C… comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui était tenu de prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, en particulier la durée de son séjour de plus de cinq ans en tant qu’étranger ressortissant de l’Union européenne, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation des décisions du 8 avril 2026 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être écartées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2026
La magistrate désignée,
Le greffier,
A. Marcovici
D. Martinier
La république mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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