Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Capbreton et le syndicat d’équipement des communes (SYDEC) des Landes à lui verser la somme de 24 660 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Capbreton et du SYDEC des Landes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le SYDEC des Landes et la commune de Capbreton ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité dès lors que, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la route sur laquelle il circulait n’avait aucun panneau implanté afin de signaler son mauvais entretien ;
- leur responsabilité est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de la chaussée qui présentait de nombreuses ornières et nids-de-poule ;
- il est fondé à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
- 750 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
- 1 980 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 1 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 1 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 4 octobre 2024, le SYDEC des Landes, représenté par Me Krust, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des indemnités sollicitées par M. A… et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’intervention de la mutuelle Aésio est irrecevable dès lors que, d’une part, le mémoire n’est pas signé, d’autre part, Mme E…, déclarant agir au nom de la mutuelle n’établit pas avoir reçu délégation ou pouvoir pour agir en justice, et enfin, qu’elle n’a pas été présentée par un avocat et, à titre subsidiaire, alors même que sa responsabilité ne saurait être engagée, elle ne produit aucun justificatif de nature à justifier sa créance ;
- les dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne sauraient le concerner dès lors que la loi ne prévoit pas de pouvoirs de police propre à un syndicat mixte ouvert ;
- le requérant n’apporte aucune preuve d’une imputabilité de son accident à la voirie en l’absence de précision sur les circonstances et le lieu de l’accident lesquelles ne permettent pas, en outre, de déterminer la personne responsable de la voirie ;
- l’état de cette voirie est conforme à sa destination, à savoir limitée à l’accès à des véhicules de service desservant la station d’épuration, à l’exclusion de toute autre circulation hormis des camions ou véhicules de service, un aménagement particulier informant le public de l’interdiction de circuler sur celle-ci à vélo ; le SYDEC des Landes a correctement entretenu cette voirie qui n’a aucunement vocation à être empruntée par tout public ;
- le requérant a contribué, par son imprudence fautive, à causer son accident ;
- la réalité et l’étendue du préjudice invoqué doivent être relativisées ;
- le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie devra être également rejeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Miranda, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devrait être engagée, à être entièrement garantie par le SYDEC des Landes, et, en outre, à ce que lui soit versée une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant indique lui-même qu’il a chuté sur une voie qui n’appartient pas à la commune de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ni pour carence dans l’exercice de son pouvoir de police ;
- le constat produit ne permet pas d’établir l’endroit de la chute, ni les circonstances ayant conduit à la chute ;
- aucun accident n’est survenu sur la voie litigieuse à l’époque des faits ;
- cette voie n’étant pas affectée à la circulation automobile générale, il n’est pas établi que l’état de la chaussée serait de nature à caractériser un défaut d’entretien ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice réel, certain et directement en lien avec le chemin litigieux ;
- il n’est pas établi que l’état du chemin présenterait une dangerosité telle que le maire eût été dans l’obligation de la faire cesser en usant de ses pouvoirs de police ;
- il est patent que le requérant a fait preuve d’imprudence et d’inattention ;
- les demandes de la CPAM devront être rejetées par voie de conséquence ;
- en tout état de cause, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de déterminer de manière précise et circonstanciée à quoi correspondent ses dépenses.
Par des mémoires, enregistrés les 16 février, 13 juin et 24 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, représentée par Me Barnaba, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation solidaire du SYDEC des Landes et de la commune de Capbreton à lui verser une somme de 122 011,04 euros correspondant au montant du remboursement des prestations qu’elle a d’ores et déjà versées, une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et, enfin, à ce que le SYDEC des Landes et la commune de Capbreton lui versent solidairement une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à exercer son recours à l’encontre des tiers responsables, à savoir le SYDEC des Landes et la commune de Capbreton en application de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;
- sa créance définitive et totale s’élevant à la somme de 122 011,04 euros sera mise à la charge définitive du SYDEC des Landes et de la commune de Capbreton ;
- il conviendra de lui allouer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, la mutuelle Aésio conclut au paiement par la partie adverse de sa créance qui s’élève à la somme de 6 325,70 euros.
Elle soutient avoir versé à M. A… des prestations complémentaires de santé dues en complément du régime obligatoire.
Un mémoire présenté pour la commune de Capbreton, enregistré le 5 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la mutuelle Aésio, enregistré le 4 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par M. C… et déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2019 ;
- l’ordonnance no 1800962-1 en date du 21 juin 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Dauga, représentant la commune de Capbreton,
- les observations de M. G…, gestionnaire sinistres au syndicat d’équipement des communes des Landes,
- et les observations de Me Penaud, représentant le syndicat d’équipement des communes des Landes.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été victime le 16 mars 2015 d’une chute alors qu’il circulait à Capbreton à vélo. Il a été transporté à la clinique Saint-Etienne à Bayonne avant d’être transféré, le 20 mars 2015, à la clinique Paulmy pour une prise en charge chirurgicale. Le 30 avril 2015, il a intégré le centre de rééducation de Cambo-les-Bains avant de quitter cet établissement le 3 juin 2015. Par des courriers du 25 mai 2023, M. A… a sollicité la condamnation de la commune de Capbreton, du SYDEC des Landes et de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud à lui verser une somme de 22 660 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par une décision du 19 juillet 2023, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a refusé de faire droit à sa demande. Des décisions implicites de rejet sont également nées du silence gardé par la commune de Capbreton et le SYDEC des Landes. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation solidaire de la commune de Capbreton et du SYDEC des Landes à lui verser la somme de 24 660 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, l’usager de la voie publique doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
M. A… soutient avoir chuté à vélo « sur la route d’accès à la station d’épuration à Capbreton, quartier de La Pointe ». S’il résulte de l’instruction que M. A… a été victime d’une chute à vélo dans le quartier de la Pointe sur la commune de Capbreton, toutefois, le seul procès-verbal de constat en date du 7 avril 2015 produit par le requérant, qui ne porte que sur le mauvais état de la route desservant la station d’épuration de la commune de Capbreton, pas plus que l’attestation du 11 juin 2015 du service départemental d’incendie et de secours des Landes, ne sont de nature à déterminer avec précision la localisation et les circonstances exactes de l’accident qui s’est déroulé sans témoin direct. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le dommage subi par M. A… et le défaut allégué d’entretien normal de l’ouvrage public n’est pas établi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours (…) ». En application de ces dispositions, il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par prudence, se prémunir.
Ainsi que mentionné au point 3, M. A… n’apporte aucun élément certain sur les circonstances de sa chute et plus particulièrement sur la localisation de l’accident dont il a été victime. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le maire de la commune de Capbreton aurait commis une faute en lien direct avec son dommage en s’abstenant de signaler la présence d’ornières sur la route.
La responsabilité d’aucune des personnes morales mises en cause n’étant susceptible d’être engagée, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation du SYDEC des Landes et de la commune de Capbreton doivent être rejetées. Pour le même motif, les conclusions présentées par la CPAM de Pau-Pyrénées tendant au remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi que les conclusions présentées par la mutuelle Aésio, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Enfin, les conclusions de la commune de Capbreton présentées en vue d’être garantie par le SYDEC des Landes doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. A… les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 21 juin 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYDEC des Landes et de la commune de Capbreton, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. A… et la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le SYDEC des Landes et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Capbreton et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 3 : M. A… versera au SYDEC des Landes une somme de 750 euros et à la commune de Capbreton la même somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Capbreton, au syndicat d’équipement des communes des Landes, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et à la mutuelle Aésio.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et à M. F… C…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Aménagement urbain ·
- École nationale ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Économie mixte
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Procédure pénale ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Université ·
- Génie civil ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Ingénierie hydraulique ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.